Extradition : Cass. crim., 17 juin 2003, n° 03-81.864
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 2003, 03-81.864, Publié au bulletin
Mots-clés
- Extradition
- Conventions
- Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
- Article 6 des réserves émises par la France
- Nationalité française
- Pouvoir d'y renoncer (non)
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-81.864
- Publication
- Bulletin criminel 2003 N° 123 p. 469
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 17 juin 2003, n° 03-81.864, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Extradition ; Conventions ; Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; Article 6 des réserves émises par la France ; Nationalité française ; Pouvoir d'y renoncer (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 6 des réserves émises par la France à l'application de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 édicte des dispositions impératives liant les Etats parties et auxquels les personnes réclamées ne sauraient renoncer. Encourt la cassation, l'arrêt qui donne un avis favovable à l'extradition d'un ressortissant français réclamé par le Gouvernement belge au motif que celui-ci a renoncé à se prévaloir de sa nationalité française (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 27 février 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 2003.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2003 N° 123 p. 469
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-81.864
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 2001-03-26, Bulletin criminel 2001, n° 81, p. 265 (rejet), et les arrêts cités.<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071468.
Titrage officiel
EXTRADITION - Conventions - Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 - Article 6 des réserves émises par la France - Nationalité française - Pouvoir d'y renoncer (non).
Références de titrage : CONVENTIONS INTERNATIONALES - Conventions relatives à l'extradition - Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 - Article 6 des réserves émises par la France - Nationalité française - Pouvoir d'y renoncer (non)
Sommaire officiel
L'article 6 des réserves émises par la France à l'application de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 édicte des dispositions impératives liant les Etats parties et auxquels les personnes réclamées ne sauraient renoncer. Encourt la cassation, l'arrêt qui donne un avis favovable à l'extradition d'un ressortissant français réclamé par le Gouvernement belge au motif que celui-ci a renoncé à se prévaloir de sa nationalité française (1).
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 2001-03-26, Bulletin criminel 2001, n° 81, p. 265 (rejet), et les arrêts cités.<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 27 février 2003, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre Nicolas X... à la demande du Gouvernement belge, a donné un avis favorable ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ensemble l'article 6 des réserves émises par le Gouvernement français à l'application de cette convention, la Convention de Schengen du 19 juin 1990 ;
9Vu les textes précités ;
10Attendu que l'article 6 des réserves et déclarations émises par le Gouvernement français à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, édicte des dispositions impératives liant les Etats Parties et auxquelles les personnes réclamées ne sauraient renoncer ;
11Attendu qu'après avoir constaté la nationalité française de Nicolas X..., placé sous écrou extraditionnel le 24 décembre 2002 à la suite d'un mandat d'arrêt émis par le juge d'instruction de Bruxelles des chefs de trafic de fausse monnaie, escroquerie et tentative d'escroquerie, la chambre de l'instruction a donné un avis favorable à son extradition vers la Belgique au motif que l'intéressé a renoncé à se prévaloir de la nationalité française et que la protection instaurée par les textes au profit d'un sujet français n'offre à ce dernier qu'une prérogative dont il lui est loisible de ne point user ;
12Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que selon l'article 6 des réserves et déclarations émises par le Gouvernement français à la convention précitée, l'extradition est refusée lorsque la personne réclamée avait la nationalité française au moment des faits, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
13D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
14Par ces motifs,
15CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 27 février 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
16RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
17ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Mazars, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, MM. Desportes, Ponsot, Valat, Mme Menotti conseillers référendaires ;
20Avocat général : M. Finielz ;
21Greffier de chambre : Mme Daudé ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
231
243
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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