Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 17 juin 2003, n° 02-88.173
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 2003, 02-88.173, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Citation
- Enonciations
- Citation délivrée au destinataire
- Signature de la personne l'ayant visée et en ayant reçu copie
- Portée
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 555
- Code de procédure pénale, article 565
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-88.173
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 juin 2003, n° 02-88.173, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Citation ; Enonciations ; Citation délivrée au destinataire ; Signature de la personne l'ayant visée et en ayant reçu copie ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-88.173
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007600114.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Enonciations - Citation délivrée au destinataire - Signature de la personne l'ayant visée et en ayant reçu copie - Portée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 555 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 565 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT et les observations de Me BLANC, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Pascal,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 2002, qui, pour vol, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 427, 555, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable de vol au préjudice de Jean-Baptiste Y... et l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ferme ;
11"aux motifs que Pascal X..., identifié par la victime et les policiers grâce à une caméra de surveillance, n'avait jamais été retrouvé ni entendu, ne s'était jamais présenté devant les juridictions ayant connu de l'affaire ;
12"alors, d'une part, qu'est nulle la citation à comparaître qui ne mentionne pas que le destinataire a été requis de signer l'original de l'acte ; qu'en déclarant régulière la citation à personne du 29 avril 2002 faite à l'étude sans qu'il soit mentionné que le destinataire ait accepté ou refusé de signer l'original, la cour d'appel a violé les articles 555 et 565 du Code de procédure pénale ;
13"alors, d'autre part, que le droit au procès équitable s'oppose à ce qu'une juridiction condamne une personne qui n'a pu être retrouvée et entendue à un stade quelconque de la procédure ;
14"alors, enfin, que les juges ne peuvent fonder leur conviction sur un film pris à l'insu du prévenu dès lors que cet indice n'a pas été soumis à discussion" ;
15Attendu que la citation ayant été délivrée au destinataire et comportant la signature de la personne l'ayant visée et en ayant reçu copie, la cour d'appel a, à bon droit, retenu que le prévenu avait été régulièrement cité ; qu'en cet état, le demandeur, qui n'a pas comparu, ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'ait pas été entendu à un stade quelconque de la procédure et de ce qu'il n'ait pas été mis en mesure de discuter les éléments de preuve retenus contre lui ;
16D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
21Greffier de chambre : Mme Daudé ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
231
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Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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