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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 17 juin 2003, n° 02-88.173

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 2003, 02-88.173, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-88.173
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 juin 2003, n° 02-88.173, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Citation ; Enonciations ; Citation délivrée au destinataire ; Signature de la personne l'ayant visée et en ayant reçu copie ; Portée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-88.173

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007600114.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Enonciations - Citation délivrée au destinataire - Signature de la personne l'ayant visée et en ayant reçu copie - Portée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT et les observations de Me BLANC, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Pascal,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 2002, qui, pour vol, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 427, 555, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable de vol au préjudice de Jean-Baptiste Y... et l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ferme ;

11"aux motifs que Pascal X..., identifié par la victime et les policiers grâce à une caméra de surveillance, n'avait jamais été retrouvé ni entendu, ne s'était jamais présenté devant les juridictions ayant connu de l'affaire ;

12"alors, d'une part, qu'est nulle la citation à comparaître qui ne mentionne pas que le destinataire a été requis de signer l'original de l'acte ; qu'en déclarant régulière la citation à personne du 29 avril 2002 faite à l'étude sans qu'il soit mentionné que le destinataire ait accepté ou refusé de signer l'original, la cour d'appel a violé les articles 555 et 565 du Code de procédure pénale ;

13"alors, d'autre part, que le droit au procès équitable s'oppose à ce qu'une juridiction condamne une personne qui n'a pu être retrouvée et entendue à un stade quelconque de la procédure ;

14"alors, enfin, que les juges ne peuvent fonder leur conviction sur un film pris à l'insu du prévenu dès lors que cet indice n'a pas été soumis à discussion" ;

15Attendu que la citation ayant été délivrée au destinataire et comportant la signature de la personne l'ayant visée et en ayant reçu copie, la cour d'appel a, à bon droit, retenu que le prévenu avait été régulièrement cité ; qu'en cet état, le demandeur, qui n'a pas comparu, ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'ait pas été entendu à un stade quelconque de la procédure et de ce qu'il n'ait pas été mis en mesure de discuter les éléments de preuve retenus contre lui ;

16D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : Mme Daudé ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

231

243

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-88.173
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 juin 2003, n° 02-88.173, inédit

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