Cass. crim., 17 juin 2009, n° 08-83.683
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 juin 2009, 08-83.683, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-83.683
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 juin 2009, n° 08-83.683, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-83.683
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020875792.
Textes cités
- Code pénal, article 132-60 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 10 avril 2008, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-60 du code pénal, 1741 du code général des impôts, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Serge X... coupable de fraude fiscale à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement et a ordonné l'affichage et la publication par extrait de la décision ; "aux motifs que Serge X... a souscrit des déclarations de TVA fortement minorées par dissimulation d'une part importante du chiffre d'affaires imposable ; que, sur mai 2000, la société SFT a vendu par acte notarié du 30 mars 2000 en l'état de futur achèvement un immeuble sis à Asnières pour 4.784.000 francs ; que, sur juillet 2000, la société SFT a vendu par acte notarié du 21 mai 2000 en l'état de futur achèvement un immeuble situé à Cachan pour 961.152 francs ; que, pour ces actes, la société SFT n'a pas déclaré la TVA immobilière réalisée au fur et à mesure de l'encaissement effectif du prix de vente soit 941.513 francs éludés (ou 143.533 euros) ; que, courant 2001, la SFT a vendu plusieurs immeubles et terrains à bâtir (sous le régime des marchands de biens) sans déclarer la TVA sur la marge soit 470.098 francs éludé ou 71.666 euros ; que sur la période du 1er décembre 2000 au 13 mai 2002, la société SFT a minoré les déclarations de taxes sur la valeur ajoutée au titre des mois de décembre 2000, janvier 2001, octobre 2001 et mai 2002, en ne déclarant pas la TVA afférente à des prestations de services, pourtant effectivement encaissées soit 382.815 francs éludés ou 58.360 euros ; que la TVA éludée a été utilisée pour payer les rappels de TVA d'un précédent contrôle ; que le total de la TVA éludée visée pénalement a été sur 2000 1.159.702 francs ou 79 % de fraude, sur 2001, 556.324 francs ou 70 % de fraude, sur 2002, 11.952 euros ou 21 % de fraude ; que la TVA éludée visée pénalement a été au total de 259.163 euros ; que la matérialité des faits est établie ; que, sur l'intention coupable, Serge X..., gérant de la société SFT a effectivement cherché à soustraire cette société en souscrivant des déclarations de TVA volontairement minorées, masquant d'importantes marges imposables à la TVA, de la TVA immobilière et des encaissements de prestations de service et ce sous un respect de façade des obligations déclaratives ; qu'il était pourtant rappelé à trois reprises, dans les exercices antérieurs, au respect de ses obligations ; qu'il ne peut davantage valablement se retrancher derrière des difficultés financières liées à la crise immobilière puisque SFT bénéficiait d'un régime de paiement de la TVA qui lui évitait toute avance de trésorerie ; qu'il ne peut tirer avantage de ce qu'il serait à jour de ses obligations déclaratives dans la mesure où la TVA éludée a été éludée pour payer des rappels de TVA du précédent contrôle ; que Serge X... fait valoir que son reclassement est acquis et qu'il sollicite le prononcé d'un ajournement du prononcé de la peine à huit mois, cette durée lui permettant de régler l'intégralité de l'impôt ; que la cour considère que l'on ne peut pas utilement prétendre être socialement reclassé lorsqu'on commet des fraudes fiscales pour payer les conséquences de précédents fiscaux ; "alors, d'une part, qu'en constatant la présence de déclarations de TVA minorées et en retenant, dans le même temps, que le prévenu ne peut tirer avantage de ce qu'il serait à jour de ses obligations déclaratives, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs quant au point de savoir si le prévenu a procédé à des déclarations de TVA minorées ; "alors que les juridictions correctionnelles doivent apprécier la condition tenant au reclassement du coupable en fonction de la situation personnelle de l'intéressé au jour de leur décision ; qu'en excluant tout ajournement de peine en raison uniquement des circonstances dans lesquelles l'infraction a été réalisée, la cour d'appel a violé l'article 132-60 du code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance ni contradiction, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable et a prononcé, dans les limites légales, des sanctions sur le choix desquelles elle n'était pas tenue de s'expliquer ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 4 du 7e protocole additionnel à cette convention, 1741 et 1745 du code général des impôts, et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, violation du principe non bis in idem ; "en ce que la cour d'appel a dit que Serge X... serait tenu solidairement avec la société SFT au paiement des impôts prétendument fraudés et des pénalités afférentes ; "alors que nul ne peut être sanctionné deux fois pour le même fait ; qu'en condamnant le prévenu d'abord à des peines d'emprisonnement et d'amende du chef de fraude fiscale, ensuite à la solidarité avec le redevable légal pour le paiement des impôts fraudés et des pénalités dus par ce dernier, mesure à caractère pénal, sans qu'un comportement distinct de la fraude fiscale ne vienne justifier cette deuxième condamnation, la cour d'appel a prononcé deux condamnations pour le même fait et a violé l'article 4 du 7e protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et le principe non bis in idem" ; Attendu qu'ayant été déclaré coupable de fraude fiscale, le demandeur ne saurait se faire un grief d'avoir été condamné, solidairement avec la société dont il était le dirigeant, au paiement des droits fraudés et des pénalités y afférentes, dès lors que le prononcé de la solidarité, qui ne contrevient pas aux dispositions conventionnelles invoquées, est une faculté que les juges tiennent de la loi ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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