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Amnistie : Cass. crim., 17 mai 1983, n° 83-90.030

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 1983, 83-90.030, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Amnistie
  • Textes spéciaux
  • Loi du 4 août 1981
  • Amnistie selon la nature de l'infraction
  • Délits commis à l'occasion de conflits du travail
  • Travail
  • Droit syndical dans les entreprises
  • Entrave à l'exercice du droit syndical
  • Délits commis à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives (non)
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-90.030
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 142
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 mai 1983, n° 83-90.030, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 4 août 1981 ; Amnistie selon la nature de l'infraction ; Délits commis à l'occasion de conflits du travail ; Travail ; Droit syndical dans les entreprises ; Entrave à l'exercice du droit syndical ; Délits commis à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte des dispositions combinées des articles 2 alinéa 2 et 28-4° de la loi du 4 août 1981, portant amnistie que, sauf exceptions expressément prévues par ce dernier article, les délits commis en matière de législation du travail, antérieurement au 22 mai 1981, ne sont amnistiés que s'ils l'ont été à l'occasion de conflits du travail, au sens du Livre V du Code du travail (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE, EN CE QUI CONCERNE LES INTERETS CIVILS, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, DU 14 DECEMBRE 1982, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A L LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mai 1983.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 142

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 83-90.030

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-10-18 Bulletin Criminel 1981 n° 270 p. 706 (REJET ET ACTION PUBLIQUE ETEINTE). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-12-15 Bulletin Criminel 1981 n° 330 p. 866 (REJET). (1)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059927.

Titrage officiel

1) AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 4 août 1981 - Amnistie selon la nature de l'infraction - Délits commis à l'occasion de conflits du travail.

2) TRAVAIL - Droit syndical dans les entreprises - Entrave à l'exercice du droit syndical - Délits commis à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives (non).

Sommaire officiel

Il résulte des dispositions combinées des articles 2 alinéa 2 et 28-4° de la loi du 4 août 1981, portant amnistie que, sauf exceptions expressément prévues par ce dernier article, les délits commis en matière de législation du travail, antérieurement au 22 mai 1981, ne sont amnistiés que s'ils l'ont été à l'occasion de conflits du travail, au sens du Livre V du Code du travail (1).

Des faits constitutifs d'entrave à l'exercice du droit syndical, imputables à un employeur, n'entrent pas dans la catégorie des délits commis à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives, de telles activités ne pouvant être celles d'un chef d'entreprise dans ses rapports avec les salariés. Ils se trouvent, dès lors, exclus du champ d'application de la loi d'amnistie.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-10-18 Bulletin Criminel 1981 n° 270 p. 706 (REJET ET ACTION PUBLIQUE ETEINTE). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-12-15 Bulletin Criminel 1981 n° 330 p. 866 (REJET). (1)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DU PERSONNEL DE LA SECURITE SOCIALE ET DES INSTITUTIONS SOCIALES DU DEPARTEMENT DES VOSGES ;

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY (2E CHAMBRE), EN DATE DU 14 DECEMBRE 1982 QUI, DANS LES POURSUITES EXERCEES CONTRE X... JEAN, DU CHEF D'ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL, A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE PAR L'EFFET DE L'AMNISTIE ET S'EST DECLAREE INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE DE REPARATIONS CIVILES DUDIT SYNDICAT ;

4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2-2° ET 28 DE LA LOI N° 81-736 DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET A DIT ET JUGE QUE LE DELIT VISE A LA PREVENTION ETAIT AMNISTIE DE PLEIN DROIT EN VERTU DE L'ARTICLE 2-2° DE LA LOI DU 4 AOUT 1981, DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE A L'ENCONTRE DU PREVENU ET S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR STATUER SUR L'ACTION CIVILE DU SYNDICAT DEMANDEUR, AU MOTIF QUE LES FAITS QUI SONT A L'ORIGINE DE LA POURSUITE QUI, SE SITUANT EN MARS 1979, ETANT CONSTITUES PAR UN CONFLIT DU TRAVAIL (CONFLIT ENTRE URSSAF DES VOSGES ET Y..., AU SUJET DE LA REMUNERATION DE CE DERNIER DES HEURES QU'IL A CONSACREES A SON ACTIVITE SYNDICALE ET EGALEMENT PAR UN CONFLIT RELATIF A L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE SYNDICALE), LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2-2° DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE DES INFRACTIONS COMMISES A L'OCCASION DES CONFLITS DU TRAVAIL ET A L'OCCASION D'ACTIVITES SYNDICALES ET REVENDICATIVES, SONT APPLICABLES, A L'EXCLUSION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 28-4° DE LA LOI D'AMNISTIE QUI NE TROUVE PAS SON APPLICATION DANS LE CAS D'ESPECE ;

6QU'IL S'ENSUIT QUE LE DELIT VISE DANS LA POURSUITE ENGAGEE PAR LE SYNDICAT DEMANDEUR ETAIT AMNISTIE ET L'ACTION PUBLIQUE ETAIT ETEINTE LORSQUE LE SYNDICAT A SAISI LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'EPINAL PAR ASSIGNATION EN DATE DU 26 FEVRIER 1982 ;

7ALORS QUE, D'UNE PART, LE CONFLIT ENTRE UN EMPLOYEUR ET SON SALARIE AU SUJET DE LA REMUNERATION DE CE DERNIER POUR DES HEURES QU'IL A CONSACREES A SON ACTIVITE SYNDICALE, CONSTITUE UNE ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET NON UN CONFLIT DU TRAVAIL AU SENS DE L'ARTICLE 2-2° DE LA LOI DU 4 AOUT 1981,

8ALORS QUE, D'AUTRE PART, LEDIT ARTICLE 2-2° VISE UNIQUEMENT LES DELITS COMMIS PAR LES SALARIES ET LES RESPONSABLES SYNDICAUX A L'OCCASION DE LEURS ACTIVITES SYNDICALES, ET NON CEUX COMMIS A L'ENCONTRE DES SALARIES EN RAISON DE LEURS ACTIVITES SYNDICALES ;

9ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2-2° ET 28-4° DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 QUE, SAUF EXCEPTIONS EXPRESSEMENT PREVUES PAR CE DERNIER ARTICLE, LES DELITS COMMIS EN MATIERE DE LEGISLATION DU TRAVAIL, ANTERIEUREMENT AU 22 MAI 1981, NE SONT AMNISTIES QUE S'ILS L'ONT ETE A L'OCCASION DE CONFLITS DU TRAVAIL, AU SENS DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL ;

10ATTENDU, EN OUTRE, QUE DES FAITS D'ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL, REPROCHES A UN EMPLOYEUR, NE SAURAIENT ETRE ANALYSES COMME AYANT ETE COMMIS A L'OCCASION D'ACTIVITES SYNDICALES ET REVENDICATIVES, DE TELLES ACTIVITES NE POUVANT ETRE LE FAIT D'UN CHEF D'ENTREPRISE DANS SES RAPPORTS AVEC SES SALARIES ;

11ATTENDU QUE, SAISIE DES POURSUITES ENGAGEES CONTRE X... JEAN, DIRECTEUR DE L'URSSAF DU DEPARTEMENT DES VOSGES, AUQUEL IL ETAIT REPROCHE D'AVOIR, EN 1979, OPERE INDUMENT UNE RETENUE SUR LE SALAIRE D'UN EMPLOYE QUI AVAIT, ESTIMAIT-IL, OUTREPASSE LE TEMPS DE CONGE ACCORDE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU PERSONNEL DE LA SECURITE SOCIALE POUR SE CONSACRER A DES ACTIVITES SYNDICALES, ET D'AVOIR AINSI COMMIS UNE ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL, LA COUR D'APPEL A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE PAR L'EFFET DE L'AMNISTIE AU MOTIF QUE LES FAITS AVAIENT ETE COMMIS A L'OCCASION D'UN CONFLIT DU TRAVAIL ET A L'OCCASION D'ACTIVITES SYNDICALES ET REVENDICATIVES ;

12QU'ELLE S'EST, EN CONSEQUENCE, DECLAREE INCOMPETENTE POUR STATUER SUR L'ACTION CIVILE, ENGAGEE POSTERIEUREMENT A LA PROMULGATION DE LA LOI PORTANT AMNISTIE ;

13ATTENDU CEPENDANT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ;

14QU'UNE DIVERGENCE DANS L'INTERPRETATION DES TERMES D'UNE CONVENTION COLLECTIVE NE CONSTITUE PAS UN CONFLIT DU TRAVAIL AU SENS DE LA LOI PRECITEE DU 4 AOUT 1981 ;

15QUE, PAS DAVANTAGE, A SUPPOSER ETABLI A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR LE DELIT D'ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL, CETTE INFRACTION NE SAURAIT ETRE, EN CE QUI LE CONCERNE, CONSIDEREE COMME AYANT ETE COMMISE A L'OCCASION D'UNE ACTIVITE SYNDICALE ET REVENDICATIVE ;

16D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

17PAR CES MOTIFS ;

18CASSE ET ANNULE, EN CE QUI CONCERNE LES INTERETS CIVILS, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, DU 14 DECEMBRE 1982, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A L LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-90.030
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 142
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 mai 1983, n° 83-90.030, publié au Bulletin

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