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Amnistie : Cass. crim., 17 mai 1983, n° 83-90.110

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 1983, 83-90.110, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-90.110
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 143
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 17 mai 1983, n° 83-90.110, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 4 août 1981 ; Amnistie selon la nature de l'infraction ; Infractions commises en relation avec des élections de toutes sortes (article 2-4°) ; Recel ; Prescription ; Point de départ ; Production en justice du document recelé

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Entre dans les prévisions de l'article 2-4° de la loi d'amnistie du 4 août 1981 un délit de recel dont il est établi qu'il a été commis en relation avec un contentieux portant sur des élections professionnelles, dès lors que ce délit a cessé, par la production en justice du document recelé, avant le 22 mai 1981.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mai 1983.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 143

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 83-90.110

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-10-07 D. 81 I.R. 144 (non publié).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059928.

Titrage officiel

1) AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 4 août 1981 - Amnistie selon la nature de l'infraction - Infractions commises en relation avec des élections de toutes sortes (article 2-4°).

2) RECEL - Prescription - Point de départ - Production en justice du document recelé.

Sommaire officiel

Entre dans les prévisions de l'article 2-4° de la loi d'amnistie du 4 août 1981 un délit de recel dont il est établi qu'il a été commis en relation avec un contentieux portant sur des élections professionnelles, dès lors que ce délit a cessé, par la production en justice du document recelé, avant le 22 mai 1981.

Le recel prend fin lorsque le receleur se libère de l'objet recelé entre les mains d'un tiers de bonne foi ; tel est le cas lorsqu'il s'agit d'un document et qu'il est produit en justice (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-10-07 D. 81 I.R. 144 (non publié).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... ALAIN, REPRESENTANT LA SOCIETE ANONYME CGEE ALSTHOM, PARTIE CIVILE,

3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 15 DECEMBRE 1982, QUI, DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE X SUR SA PLAINTE, POUR VOL ET RECEL, A CONSTATE L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE PAR L'EFFET DE L'AMNISTIE ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5VU L'ARTICLE 575 DEUXIEME ALINEA 3° DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN APPLICATION DUQUEL LE POURVOI EST RECEVABLE ;

6SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE ET PRIS DE LA " VIOLATION DES ARTICLES 460 DU CODE PENAL, 6, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 2 DE LA LOI DU 4 AOUT 1981, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

7EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE LE DELIT DE RECEL, A LE SUPPOSER ETABLI, ETAIT AMNISTIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2-4° DE LA LOI N° 81-736 DU 4 AOUT 1981, AUX MOTIFS QUE, IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE LA SUBDELEGATION DE POUVOIR DONNEE PAR Y... A X... A ETE PRODUITE ANTERIEUREMENT AU 22 MAI 1981 DANS LE CADRE D'UN PROCES INTENTE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE A L'OCCASION D'ELECTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL, AINSI QUE LE REVELE L'EXAMEN DU JUGEMENT DU 22 MAI 1981 DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE : " STATUANT... EN MATIERE ELECTORALE ET EN DERNIER RESSORT " ;

8QUE LE DELIT DE RECEL, A LE SUPPOSER ETABLI, EST AMNISTIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2-4° DE LA LOI N° 81-736 DU 4 AOUT 1981, AUX TERMES DUQUEL SONT AMNISTIEES LES INFRACTIONS COMMISES EN RELATION AVEC LES ELECTIONS DE TOUTES SORTES... A CONDITION QUE CES INFRACTIONS N'AIENT PAS ENTRAINE CERTAINES CONSEQUENCES CORPORELLES, ALORS QUE, D'UNE PART, UNE INSTANCE DESTINEE A DECIDER DE LA CREATION D'UN ETABLISSEMENT DISTINCT NE CONSTITUE NULLEMENT UNE ACTION SE RAPPORTANT A UNE MATIERE ELECTORALE AU SENS DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 4 AOUT 1981, ET LE RECEL LITIGIEUX NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME AYANT ETE COMMIS EN RELATION AVEC DES ELECTIONS, LA COUR S'ETANT A TORT SITUEE A L'EPOQUE DE L'UTILISATION DU POUVOIR RECELE ET NON A CELLE DU VOL OU DU RECEL ;

9ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA DEMANDERESSE FAISANT VALOIR QUE L'INFRACTION N'ETAIT PAS LIMITEE AUX OPERATIONS ELECTORALES MAIS QUE LA DELEGATION DE POUVOIR SOUSTRAITE ET RECELEE AVAIT PU ETRE UTILISEE A D'AUTRES FINS ET QU'AINSI LE RECEL LITIGIEUX N'ENTRAIT PAS DANS LE CADRE DE L'INTERPRETATION STRICTE DE LA LOI D'AMNISTIE ;

10ALORS ENFIN QUE, LE RECEL ETANT UN DELIT CONTINU, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT LE DECLARER AMNISTIE SANS CONSTATER QU'IL NE S'ETAIT PAS POURSUIVI AU-DELA DU 22 MAI 1981 " ;

11ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QUI A REPONDU AUX ARTICULATIONS ESSENTIELLES DU MEMOIRE DONT ELLE ETAIT SAISIE PAR LA PARTIE CIVILE, CONSTATE, APRES AVOIR ANNULE L'ORDONNANCE ENTREPRISE ET EVOQUE LA PROCEDURE, QUE LE DOCUMENT, OBJET DU DELIT DE RECEL POURSUIVI, A ETE PRODUIT LE 12 DECEMBRE 1980, PAR CELUI QUI LE DETENAIT FRAUDULEUSEMENT, DANS LE CADRE D'UN PROCES INTENTE A L'OCCASION D'ELECTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL, DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE " STATUANT... EN MATIERE ELECTORALE ET EN DERNIER RESSORT " ;

12QU'ELLE ENONCE QUE CE DELIT, A LE SUPPOSER ETABLI, EST AMNISTIE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 2-4° DE LA LOI DU 4 AOUT 1981, CONCERNANT LES INFRACTIONS COMMISES " EN RELATION AVEC DES ELECTIONS DE TOUTES SORTES " ;

13ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, L'ARRET ATTAQUE N'A MECONNU AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

14QU'EN EFFET, ENTRE DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 2-4° DE LA LOI D'AMNISTIE DU 4 AOUT 1981, UN DELIT DE RECEL DONT IL L EST ETABLI QU'IL A ETE COMMIS EN RELATION AVEC UN CONTENTIEUX PORTANT SUR DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES ET DES LORS QUE CE DELIT A CESSE, PAR LA PRODUCTION EN JUSTICE DU DOCUMENT RECELE, AVANT LE 22 MAI 1981 ;

15QUE TEL EST LE CAS EN L'ESPECE ;

16D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN PROPOSE DOIT ETRE ECARTE ;

17ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

18REJETTE LE POURVOI ;

19CONDAMNE LE DEMANDEUR AUX DEPENS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-90.110
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 143
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 17 mai 1983, n° 83-90.110, publié au Bulletin

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