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Peines : Cass. crim., 17 mai 1988, n° 87-90.067

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 1988, 87-90.067, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Peines
  • Sursis
  • Sursis simple
  • Révocation
  • Dispense
  • Pouvoirs des juges
  • Code de procédure pénale, article 735
  • Cassation partielle sans renvoi

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-90.067
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 213 p. 557
Solution
Cassation partielle sans renvoi

Référence

Cass. crim., 17 mai 1988, n° 87-90.067, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Sursis ; Sursis simple ; Révocation ; Dispense ; Pouvoirs des juges

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte des dispositions de l'article 735 du Code de procédure pénale que le sursis simple dont bénéficie un condamné est révoqué de plein droit lorsque l'intéressé a commis, dans le délai de 5 ans à compter de la condamnation assortie de ce sursis, un crime ou un délit de droit commun, suivi d'une nouvelle condamnation soit à une peine criminelle, soit à une peine correctionnelle d'emprisonnement sans sursis ; il s'ensuit que les juges ne peuvent, sans commettre un excès de pouvoir, ordonner la mise à exécution d'une condamnation antérieure. Aux termes de l'alinéa 2 du même article, la juridiction répressive peut toutefois, par décision spéciale et motivée, dire que la condamnation qu'elle prononce n'entraîne pas la révocation ou n'entraîne que la révocation partielle du sursis antérieurement accordé.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire,

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 15 septembre 1987, dans ses seules dispositions relatives à la révocation du sursis assortissant la peine de 2 mois d'emprisonnement prononcée le 6 mai 1983 par le tribunal correctionnel de Belfort pour infraction à la législation sur les armes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mai 1988.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1988 N° 213 p. 557

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-90.067

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Dans le même sens : Chambre criminelle, 1987-10-01 , Bulletin criminel 1987, n° 325, p. 873 (cassation) ; Chambre criminelle, 1978-03-01 (affaire X..., arrêt inédit). (1) .

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062854.

Titrage officiel

PEINES - Sursis - Sursis simple - Révocation - Dispense - Pouvoirs des juges

Sommaire officiel

Il résulte des dispositions de l'article 735 du Code de procédure pénale que le sursis simple dont bénéficie un condamné est révoqué de plein droit lorsque l'intéressé a commis, dans le délai de 5 ans à compter de la condamnation assortie de ce sursis, un crime ou un délit de droit commun, suivi d'une nouvelle condamnation soit à une peine criminelle, soit à une peine correctionnelle d'emprisonnement sans sursis ; il s'ensuit que les juges ne peuvent, sans commettre un excès de pouvoir, ordonner la mise à exécution d'une condamnation antérieure. Aux termes de l'alinéa 2 du même article, la juridiction répressive peut toutefois, par décision spéciale et motivée, dire que la condamnation qu'elle prononce n'entraîne pas la révocation ou n'entraîne que la révocation partielle du sursis antérieurement accordé.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Dans le même sens : Chambre criminelle, 1987-10-01 , Bulletin criminel 1987, n° 325, p. 873 (cassation) ; Chambre criminelle, 1978-03-01 (affaire X..., arrêt inédit). (1) .

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :

2- X... Serge,

3contre un arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle en date du 15 septembre 1987 qui, en le condamnant à la peine de 1 an d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les armes et recel, a prononcé son interdiction de séjour pour une durée de trois ans et a ordonné la révocation du sursis assortissant une peine de 2 mois d'emprisonnement prononcée contre lui le 6 mai 1983 par le tribunal correctionnel de Belfort, pour acquisition et détention d'arme de la 4e catégorie.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 735 et 593 du Code de procédure pénale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir détenu, acquis, cédé sans autorisation des armes et des munitions de la 1re catégorie et d'avoir recelé d'autres armes et l'a condamné à 1 an d'emprisonnement ferme, a prononcé la révocation du sursis assortissant une peine de 2 mois d'emprisonnement antérieurement prononcée et a prononcé une interdiction de séjour de trois ans ;

8" alors que la révocation du sursis simple étant attachée de plein droit au prononcé d'une nouvelle condamnation pour des faits commis pendant le délai de cinq ans ayant suivi la précédente condamnation, il n'appartenait pas à la cour d'appel de prononcer une telle révocation " ;

9Vu lesdits articles ;

10Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 735 du Code de procédure pénale que le sursis simple dont bénéficie un condamné est révoqué de plein droit lorsque l'intéressé a commis, dans le délai de cinq ans à compter de la condamnation assortie de ce sursis, un crime ou un délit de droit commun, suivi d'une nouvelle condamnation soit à une peine criminelle, soit à une peine correctionnelle d'emprisonnement sans sursis ; qu'il s'ensuit que les juges ne peuvent, sans commettre un excès de pouvoir, ordonner la mise à exécution d'une condamnation antérieure ;

11Attendu qu'en décidant de révoquer le sursis dont avait bénéficié antérieurement X... lors de sa condamnation, du 6 mai 1983, à 2 mois d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les armes, alors qu'il ne lui appartenait pas de prononcer une telle mesure, mais seulement de statuer, le cas échéant, sur une demande de dispense de révocation de ce sursis, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées, et que la cassation est dès lors encourue ;

12Attendu toutefois que la Cour trouve dans les circonstances de la cause, telles qu'elles résultent de l'arrêt attaqué, les éléments lui permettant d'appliquer la règle de droit appropriée, comme le prévoit l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; qu'en l'espèce la cassation peut intervenir sans renvoi, dans les seules dispositions relatives à la révocation du sursis antérieur ;

13Par ces motifs :

14Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire,

15CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 15 septembre 1987, dans ses seules dispositions relatives à la révocation du sursis assortissant la peine de 2 mois d'emprisonnement prononcée le 6 mai 1983 par le tribunal correctionnel de Belfort pour infraction à la législation sur les armes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

16DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-90.067
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 213 p. 557
Solution
Cassation partielle sans renvoi

Référence

Cass. crim., 17 mai 1988, n° 87-90.067, publié au Bulletin

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