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1° urbanisme : Cass. crim., 17 mai 1988, n° 87-85.142

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 1988, 87-85.142, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° urbanisme
  • Immeuble soumis à la loi du 1er septembre 1948
  • Démolition
  • Formalités de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme
  • Représentant de l'Administration
  • Présence aux débats
  • Portée
  • 2° chose jugee
  • Action publique
  • Déclaration de culpabilité
  • Peine
  • Ajournement
  • Appel de la décision ultérieure sur la peine
  • Validité de la poursuite
  • Contestation (non)
  • Code de procédure pénale, article 469-1
  • Code de procédure pénale, article 469-3
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-85.142
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 216 p. 563
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 mai 1988, n° 87-85.142, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° urbanisme ; Immeuble soumis à la loi du 1er septembre 1948 ; Démolition ; Formalités de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; Représentant de l'Administration ; Présence aux débats ; Portée ; 2° chose jugee ; Action publique ; Déclaration de culpabilité ; Peine ; Ajournement ; Appel de la décision ultérieure sur la peine ; Validité de la poursuite ; Contestation (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Si l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme n'est pas applicable aux infractions visées à l'alinéa 1er de l'article 59 bis de la loi du 1er septembre 1948, et si ce dernier texte ne prévoit pas l'audition du préfet ou du maire devant le Tribunal, la présence aux débats du représentant de l'Administration ne saurait entraîner la cassation de la décision dès lors que le prévenu ou son conseil ne se sont pas opposés à son audition et que, par suite du rejet de la demande de mise en conformité, aucun préjudice n'en est résulté pour le demandeur

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mai 1988.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1988 N° 216 p. 563

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-85.142

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062857.

Titrage officiel

1° URBANISME - Immeuble soumis à la loi du 1er septembre 1948 - Démolition - Formalités de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme - Représentant de l'Administration - Présence aux débats - Portée

2° CHOSE JUGEE - Portée - Action publique - Déclaration de culpabilité - Peine - Ajournement - Appel de la décision ultérieure sur la peine - Validité de la poursuite - Contestation (non)

Références de titrage : 1° URBANISME - Immeuble soumis à la loi du 1er septembre 1948 - Démolition - Formalités de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme - Domaine d'application (non)

Sommaire officiel

1° Si l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme n'est pas applicable aux infractions visées à l'alinéa 1er de l'article 59 bis de la loi du 1er septembre 1948, et si ce dernier texte ne prévoit pas l'audition du préfet ou du maire devant le Tribunal, la présence aux débats du représentant de l'Administration ne saurait entraîner la cassation de la décision dès lors que le prévenu ou son conseil ne se sont pas opposés à son audition et que, par suite du rejet de la demande de mise en conformité, aucun préjudice n'en est résulté pour le demandeur

2° Lorsque, par application des articles 469-1 et 469-3 du Code de procédure pénale, un Tribunal a, par un jugement devenu définitif, déclaré un prévenu coupable, puis, par une décision ultérieure, a statué sur la peine, ce prévenu n'est pas fondé à invoquer, à l'occasion de l'appel de la décision statuant sur la peine, une exception tirée de la règle non bis in idem et fondée sur une autre condamnation intervenue avant la saisine de la cour d'appel mais après la décision de culpabilité devenue définitive

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Samuel,

3contre un arrêt du 13 mai 1987 de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, qui, dans une procédure suivie contre lui pour infraction à la loi du 1er septembre 1948, l'a condamné à 5 000 francs d'amende.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 et 59 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 2, 3, 6, 513 et 520 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

7" en ce que la condamnation du prévenu à 5 000 francs d'amende pour exécution de travaux sans autorisation ou notification a eu lieu à la suite de débats au cours desquels le commissaire de la République ou son représentant sont intervenus irrégulièrement ;

8" alors, d'une part, que le droit d'intervention devant les juridictions répressives est un droit exceptionnel et limité ; qu'à défaut d'un texte formel qui le consacre, il ne peut être accordé qu'aux personnes civilement responsables ou à celles qui, comme pour l'exercice de l'action civile, ont été personnellement lésées par l'infraction et que seuls pouvaient par conséquent intervenir aux débats les locataires ou occupants visés par l'article 14 de la loi du 1er septembre 1948 visé par la prévention ;

9" alors, d'autre part, que comme l'a constaté l'arrêt attaqué, le délit poursuivi ne rentrait pas dans le champ d'application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme et que, dès lors, l'audition du représentant du commissaire de la République ne pouvait davantage avoir lieu en application de ce texte " ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Samuel X... était prévenu d'avoir, en infraction aux dispositions des articles 14 et 59 bis de la loi du 1er septembre 1948, fait effectuer sans autorisation préalable dans un immeuble relevant de cette loi des travaux de démolition ; qu'à l'audience du 1er avril 1987 où l'affaire a été débattue le représentant de la mairie de Paris a demandé à la cour d'appel d'ordonner la mise en conformité des locaux ; que cette demande a été rejetée ;

11Attendu que, si la loi du 1er septembre 1948 ne prévoit pas l'intervention de l'Administration, la présence de celle-ci aux débats ne saurait entraîner la cassation de l'arrêt dès lors que ni le prévenu ni son conseil ne se sont opposés à l'audition du fonctionnaire qui la représentait et qu'au surplus, par suite du rejet de la demande de mise en conformité, aucun préjudice n'en est résulté pour le demandeur ;

12Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 368, 469-1, 469-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

14" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de 5 000 francs d'amende pour exécution de travaux sans autorisation ou notification ;

15" alors que le caractère définitif d'une décision sur la culpabilité assortie d'un ajournement du prononcé de la peine ne permet pas à une cour d'appel saisie de l'action publique en vue de l'application de la peine, de refuser au prévenu le bénéfice de la règle non bis in idem en raison de l'existence d'une décision pénale intervenue entre-temps et ayant prononcé une peine à raison des mêmes faits ; et que dès lors, la cour d'appel qui constatait que la peine qu'elle prononçait sanctionnait des faits identiques dans leurs éléments légaux et matériels à ceux qui avaient fait l'objet du jugement du tribunal de police de Paris du 20 janvier 1986 (prononçant une peine d'amende de 2 000 francs à l'encontre de X... pour suppression de w.- c. communs du bâtiment du fond de la cour) ne pouvait, pour refuser de faire application de la règle non bis in idem, se retrancher derrière le caractère définitif du jugement du 6 décembre 1985 qui avait tranché la question de la culpabilité mais avait ajourné le prononcé de la peine " ;

16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 6 décembre 1985, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable d'infraction aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 et a ajourné le prononcé de la peine ; que, par jugement du 5 décembre 1986, il a prononcé condamnation ;

17Attendu que le prévenu a prétendu en cause d'appel qu'il avait été condamné par un jugement du tribunal de police du 20 janvier 1986 pour avoir, en infraction au règlement sanitaire départemental de Paris, supprimé des w.- c. dans un immeuble, et que ce fait était celui que visait également la poursuite devant le tribunal correctionnel ; qu'il a sollicité une dispense de peine ;

18Attendu que, pour rejeter cette argumentation, la juridiction du second degré énonce que X... ne saurait " invoquer... pour échapper à toute sanction pénale le principe non bis in idem dès lors que le Tribunal, par le jugement du 6 décembre 1985 " devenu définitif faute d'appel, s'était déjà dans la présente procédure prononcé sur sa culpabilité " ;

19Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'il appartenait au prévenu déclaré coupable le 6 décembre 1985 par le tribunal correctionnel des faits, objet de la première poursuite, d'invoquer la chose jugée à l'occasion de sa comparution le 20 janvier 1986 devant le tribunal de police pour les faits, objet de la seconde poursuite ; que, s'en étant abstenu, de sorte que la validité de chacune des poursuites est devenue définitive, il ne pouvait ensuite remettre en cause le bien-fondé de la première qui s'imposait à la cour d'appel saisie uniquement de l'application de la peine ;

20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-85.142
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 216 p. 563
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 mai 1988, n° 87-85.142, publié au Bulletin

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