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(Sur le 2e moyen) PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR : Cass. crim., 17 mai 1989, n° 87-80.817

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 1989, 87-80.817, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.817
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 mai 1989, n° 87-80.817, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 2e moyen) PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Volonté d'induire en erreur les consommateurs ; Appréciation souveraine

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mai 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-80.817

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539429.

Titrage officiel

(Sur le 2e moyen) PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Volonté d'induire en erreur les consommateurs - Appréciation souveraine.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me CHOUCROY et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Armand,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 28 janvier 1987, qui l'a condamné à 1 500 francs d'amende pour publicité de nature à induire en erreur, a ordonné la publication de la décision et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'exploitant, sous l'enseigne " Sud Epargne ", une entreprise spécialisée dans la vente par correspondance, Michel Z... a constaté que dans le catalogue diffusé par la société Epardis, firme concurrente dont X... est le président-directeur général, se trouvait vanté " un rapport qualité-prix inégalé en colis-épargne ", alors qu'en réalité certains des articles ainsi proposés étaient vendus à un tarif plus élevé que celui pratiqué par sa propre société ; qu'il a déposé plainte pour publicité de nature à induire en erreur ; En cet état :

5Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 368 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Z... ;

6" aux motifs que s'il est constant qu'un même fait ne peut entraîner plusieurs poursuites, il faut relever que le délit de publicité mensongère de par sa nature étant un délit continu, il se perpétue en chacun des lieux où le catalogue incriminé est diffusé ; qu'en l'espèce, le catalogue édité par la société Epardis dont le représentant légal est M. X... a été publié dans plusieurs villes de France dont Mont-de-Marsan où, par acte du 28 juin 1984, Me Y..., huissier de justice en cette ville, requis par les établissements Epargne Nouvelle, a acquis un des catalogues dans un débit de tabacs dénommé " Le Reinitas " ; que, dès lors, les faits retenus dans la citation, pouvant constituer le délit de publicité mensongère, ont été commis à Mont-de-Marsan et qu'ainsi M. Z... était recevable à exercer l'action civile devant le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan comme il l'est devant la cour d'appel de Pau ; " alors que la règle " non bis in idem " s'oppose à ce qu'une même personne puisse être poursuivie deux fois pour le même fait ; qu'en l'espèce, si l'infraction de publicité mensongère pour laquelle le demandeur est poursuivi est un délit continu, il n'existe pas dans la mesure où les allégations, indications ou présentions incriminées sont les mêmes, qu'un seul et même délit qui ne peut être poursuivi qu'une seule fois ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 368 du Code de procédure pénale " ; Attendu que pour estimer recevable la constitution de partie civile de Z... la juridiction du second degré énonce les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués dès lors que le délit de publicité de nature à induire en erreur se perpétrant dans tous les lieux où est constatée la diffusion du message publicitaire incriminé, et aucune décision définitive sur le fond n'étant intervenue à la suite des poursuites exercées devant d'autres juridictions, le plaignant pouvait se constituer partie civile dans la présente procédure ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit de publicité mensongère ;

7" aux motifs que le prévenu a composé et fait imprimer le catalogue au cours de l'année 1983 pour le publier, en diverses villes de France, en 1984 ; que M. Z... a également fait paraître le catalogue des établissements Epargne Nouvelle en 1984 de telle sorte que X... ne pouvait pas connaître préalablement les prix pratiqués par son adversaire ; qu'en rapprochant les deux catalogues, il est évident que les deux sociétés vendent des produits similaires et que cette affaire s'inscrit dans une guerre des concurrences ; qu'effectivement il n'est pas possible à tout acheteur moyen, au vu des articles présentés dans les catalogues de déterminer les différences techniques de fabrication ou des finitions comme le soutient le prévenu pour du linge de maison, des tables de télévision, des téléphones muraux, des classeurs et armoires à chaussures ; que le consommateur normalement avisé et informé constate que des articles similaires, présentant toutes les apparences d'une identité de fabrication et de composition, sont offerts dans les deux catalogues ; que X... ne conteste pas que les 54 articles retenus par la prévention, sur les 2 110 proposés à la vente par sa société, sont vendus plus chers par son entreprise que par celle de M. Z... ; que la société Europe Epargne en inscrivant en seconde page du catalogue que le " rapport qualité-prix " des produits proposés à la vente est " inégalé en qualité épargne ", alors que sur l'ensemble des marchandises 54 articles sont offerts au consommateur à un prix plus élevé que les articles similaires du catalogue de la société Epargne Nouvelle, le demandeur a commis le délit incriminé ; " alors que, d'une part, le délit de publicité mensongère n'est constitué que si la tromperie porte, soit sur la valeur des prestations de service proposées, les conditions de vente de biens et services faisant l'objet de la publicité incriminée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui se borne à énoncer que des articles similaires étaient offerts dans les deux catalogues sans établir que les articles présentés par M. Z... étaient identiques à ceux offerts par le demandeur à des prix prétendus plus élevés n'a pas caractérisé l'infraction de publicité mensongère ; " alors, d'autre part, que la publicité mensongère suppose que le message incriminé puisse induire en erreur un consommateur moyen ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que sur les 2 110 articles proposés à la vente par la société Epardis, seuls 54 articles étaient vendus plus chers que les articles similaires du catalogue de la société Epargne Nouvelle ; qu'une telle constatation suffisait à exclure toute incrimination de publicité mensongère ; que pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement ;

8" alors, en outre que, dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel auquel la cour d'appel a omis de répondre, le demandeur soulignait que pour opérer ses prétendues comparaisons, M. Z... avait fait entièrement abstraction des intérêts que la société Epardis allouait aux acheteurs des articles sur leur premier versement en timbres épargne et qu'ainsi les comparaisons étaient matériellement inexactes ; " alors enfin que la publicité hyperbolique qui se traduit par la parodie ou l'emphase ne suffit pas à caractériser le délit de publicité mensongère ; qu'en l'espèce, la société Epardis qui a inscrit en seconde page du catalogue de 1984 que le rapport qualité-prix " des produits proposés à la vente est inégalé en qualité-épargne ", n'a, par cette publicité ni trompé, ni induit en erreur le consommateur moyen capable de discernement et de sens critique ; que pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement " ; Attendu que pour déclarer constitué, à la charge de X... le délit de publicité de nature à induire en erreur les juges du second degré énoncent les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et fondés sur l'appréciation des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a répondu pour les écarter aux conclusions du prévenu, qu'elle avait analysées en mentionnant notamment l'argument relatif aux intérêts alloués aux acheteurs par la société Epardis, et qui, à propos des articles proposés dans les deux catalogues comparés, a employé l'adjectif " similaire " comme synonyme d'identique, a souverainement estimé qu'allant au-delà de l'hyperbole publicitaire la publicité soumise à son examen était propre à induire en erreur les consommateurs ; Qu'en conséquence, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
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Pourvoi
87-80.817
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Rejet

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Cass. crim., 17 mai 1989, n° 87-80.817, inédit

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