Amnistie : Cass. crim., 17 mai 1989, n° 88-87.265
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 1989, 88-87.265, Publié au bulletin
Mots-clés
- Amnistie
- Textes spéciaux
- Loi du 20 juillet 1988
- Infractions exclues du bénéfice de l'amnistie
- Réglementation économique
- Vente
- Vente avec prime
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-87.265
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 199 p. 503
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 17 mai 1989, n° 88-87.265, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 20 juillet 1988 ; Infractions exclues du bénéfice de l'amnistie ; Réglementation économique ; Vente ; Vente avec prime
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon l'article 29.12° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, sont exclues de son bénéfice, outre les infractions prévues par les articles 17, 31, 34, 35 et 52 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, toutes les contraventions prévues par les textes pris pour l'application de cette ordonnance ; il en est ainsi de la contravention de vente avec prime, visée à l'article 29 de ladite ordonnance et réprimée par l'article 33 de son décret d'application du 29 décembre 1986 (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 10 novembre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mai 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 199 p. 503
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-87.265
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-05-17 , Bulletin criminel 1989, n° 198, p. 502 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062739.
Titrage officiel
AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Infractions exclues du bénéfice de l'amnistie - Réglementation économique - Vente - Vente avec prime
Références de titrage : AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Amnistie de droit - Amnistie à raison de l'infraction - Réglementation économique - Vente - Vente avec prime (non) | REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Vente - Vente avec prime - Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence - Décret d'application - Amnistie - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Exclusion
Sommaire officiel
Selon l'article 29.12° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, sont exclues de son bénéfice, outre les infractions prévues par les articles 17, 31, 34, 35 et 52 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, toutes les contraventions prévues par les textes pris pour l'application de cette ordonnance ; il en est ainsi de la contravention de vente avec prime, visée à l'article 29 de ladite ordonnance et réprimée par l'article 33 de son décret d'application du 29 décembre 1986 (1).
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-05-17 , Bulletin criminel 1989, n° 198, p. 502 (cassation).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel de Toulouse,
3contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de ladite cour d'appel, en date du 10 novembre 1988, qui, dans les poursuites exercées contre Jean X... des chefs de ventes avec prime, a constaté l'extinction de l'action publique par application de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie et a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 29. 12° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
7Vu ledit article ;
8Attendu que selon l'article susvisé, sont exclues du bénéfice de l'amnistie, outre les infractions prévues par les articles 17, 31, 34, 35 et 52 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, toutes les contraventions prévues par les textes pris pour l'application de cette ordonnance ;
9Attendu que dans la procédure suivie contre Jean X... des chefs de ventes avec prime, contraventions prévues par l'article 29 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et réprimées par l'article 33 du décret du 29 décembre 1986, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a constaté que s'agissant de faits commis avant le 22 mai 1988, l'action publique est éteinte par application de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie et a, en conséquence, renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ;
10Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les infractions poursuivies relèvent des dispositions répressives du décret du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte visé au moyen ;
11Que la cassation est, dès lors, encourue ;
12Par ces motifs :
13CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 10 novembre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
14RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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