Cass. crim., 17 mai 1989, n° 85-96.520
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 1989, 85-96.520, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 17 mai 1989
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Annulation sans renvoi
- Pourvoi
- 85-96.520
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 205 p. 524
Titrage officiel
RECEL - Eléments constitutifs - Elément légal - Infraction originaire - Incrimination abrogée par une loi nouvelle - Recel non constitué
Références de titrage : LOIS ET REGLEMENTS - Abrogation - Recel - Incrimination de l'infraction originaire abrogée - Recel non constitué | BANQUEROUTE - Banqueroute simple - Cas - Cas facultatif - Paiement préférentiel d'un créancier au préjudice de la masse - Infraction originaire du recel - Abrogation par la loi du 25 janvier 1985 - Recel - Portée
Sommaire officiel
D'une part, le recel n'est constitué que si les choses détenues proviennent d'une action qualifiée crime ou délit par la loi. D'autre part, sauf disposition contraire expresse, une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non encore définitivement jugés. Il s'ensuit que le délit de recel n'est pas constitué si l'incrimination des faits ayant procuré les choses détenues a été abrogée par une loi nouvelle (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 593
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-02-03 , Bulletin criminel 1986, n° 41, p. 97 (annulation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1986-03-10 , Bulletin criminel 1986, n° 97, p. 247 (annulation partielle par voie de retranchement sans renvoi : arrêts n°s 1, 2 et 3) ; Chambre criminelle, 1987-01-06 , Bulletin criminel 1987, n° 2, p. 2 (annulation partielle par voie de retranchement sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1987-01-06 , Bulletin criminel 1987, n° 3, p. 2 (annulation partielle par voie de retranchement sans renvoi) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1925-02-12 , Bulletin criminel 1925, n° 47, p. 85 (rejet).
Texte intégral
ANNULATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Victor,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 1985, qui, pour recel de banqueroute simple, l'a condamné à 15 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;
Sur le moyen additionnel de cassation, pris de la violation de l'article 238 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, des articles 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de recel de paiement préférentiel au préjudice de la masse ;
" alors qu'en l'absence d'une disposition expresse contraire, une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur non encore définitivement jugés ;
" que l'article 128. 6° de la loi du 13 juillet 1967 qui prévoyait le délit de paiement préférentiel au préjudice de la masse, ayant été abrogé par l'article 238 de la loi du 25 janvier 1985, l'infraction de recel est privée de base légale par la disparition du délit initial " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, que le recel n'est constitué que si les choses détenues proviennent d'une action qualifiée crime ou délit par la loi ;
Attendu, d'autre part, que, sauf disposition contraire expresse, une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non encore définitivement jugés ;
Attendu que X... a été poursuivi et condamné pour avoir sciemment recélé quatre camions et quatre remorques qui lui avaient été donnés, en règlement préférentiel de sa créance au préjudice de la masse, par Y..., commerçant en état de cessation des paiements, lequel avait ainsi commis le délit de banqueroute simple prévu par l'article 128. 6° de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que ce texte a été abrogé, à compter du 1er janvier 1986 par l'article 238 de la loi du 25 janvier 1985 qui ne contient aucune incrimination applicable à l'acte de Y... ;
D'où il suit qu'en l'absence d'infraction originaire, le délit de recel n'est pas légalement constitué ; qu'en conséquence, l'annulation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen produit :
ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 6 décembre 1985 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
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