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Crimes et delits flagrants : Cass. crim., 17 mai 1989, n° 88-83.141

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 1989, 88-83.141, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-83.141
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 mai 1989, n° 88-83.141, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Crimes et delits flagrants ; Flagrant délit ; Perquisition ; Indice apparent d'un comportement délictueux ; Constatations insuffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mai 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-83.141

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540620.

Titrage officiel

CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Flagrant délit - Crimes et délits flagrants - Perquisition - Indice apparent d'un comportement délictueux - Constatations insuffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Laredj,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 1988 qui l'a condamné pour infraction à la réglementation des relations financières avec l'étranger à six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à diverses sanctions cambiaires ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 76, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

5" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'infraction à la réglementation et à la législation sur les relations financières avec l'étranger, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement de sommes à l'administration des Douanes ; " aux motifs que X... ne saurait se plaindre de ce que la perquisition du 8 septembre 1982 serait entachée de nullité puisqu'elle apparaît avoir été effectuée dans l'état de flagrance de l'infraction pénale dénoncée par son frère Mohamed X... ; que c'est donc à tort que les premiers juges, sans même avoir fait verser aux débats de la procédure en cours devant eux le dossier de celle découlant de la plainte de Mohamed X..., ont cru devoir estimer que, faute de preuve de la flagrance du délit de détention d'armes et de munitions, la perquisition visée devait être déclarée nulle et entraîner la nullité de la procédure subséquente ; " alors que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans rechercher, comme il lui était demandé, si la perquisition du 8 septembre 1982 n'avait pas été effectuée dans le cadre de l'enquête préliminaire ordonnée, hors de toute flagrance, par le Parquet de Versailles suite à la dénonciation anonyme contre les frères X... du chef de " collectes illicites de devises " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 56 du Code de procédure pénale ;

6Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 56 et 76 du Code de procédure pénale que s'il n'a reçu mandat du juge d'instruction, un officier de police judiciaire ne peut, sans l'assentiment exprès de la personne chez qui l'opération a lieu, légalement procéder à une perquisition ou à une saisie qu'en cas de crime ou de délit flagrant ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris que, saisis le 31 août 1982 d'une plainte de Mohamed X..., commerçant, victime d'une agression à main armée, des officiers de police judiciaire ont procédé à diverses investigations qui se sont révélées infructueuses ; que le 8 septembre suivant, alors que l'enquête demeurait en l'état, les officiers de police judiciaire, sur un appel téléphonique anonyme leur dénonçant l'existence d'un trafic de devises auquel se livrerait X..., ont procédé à une perquisition au magasin du plaignant et ont découvert et saisi, dans le cadre d'une procédure incidente, une arme et ses munitions de la première catégorie ; que poursuivant en flagrance cette dernière enquête, les officiers de police judiciaire ont, le même jour, perquisitionné au domicile de Laredj X..., frère du plaignant et ont trouvé chez ce dernier divers fonds et documents financiers se rapportant à des mouvements frauduleux de devises, faits pour lesquels Laredj X... a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle ; Attendu que pour écarter l'exception soulevée par le prévenu et tirée de la nullité de la perquisition opérée sans son assentiment exprès à son domicile, la cour d'appel, infirmant le jugement qui avait fait droit à ladite exception, se borne à énoncer que la perquisition policière du 8 septembre 1982 " apparaît avoir été effectuée dans l'état de flagrance de l'infraction pénale dénoncée par son frère Mohamed " ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et alors que les officiers de police judiciaire ne pouvaient reprendre ultérieurement, à partir d'un simple renseignement confidentiel, l'enquête initialement menée en flagrance et interrompue par suite de vaines recherches, la cour d'appel qui n'a relevé, avant l'accomplissement de la perquisition incriminée, aucun indice apparent d'un comportement délictueux de nature à justifier l'état de flagrance, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,

7CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 17 mai 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

8RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-83.141
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 mai 1989, n° 88-83.141, inédit

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