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Cour d'assises : Cass. crim., 17 mai 1993, n° 92-85.880

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 1993, 92-85.880, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-85.880
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 mai 1993, n° 92-85.880, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Publicité ; Huis clos ; Conditions ; Atteinte aux dispositions de l'article 306 du code de procédure pénale (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mai 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-85.880

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007562683.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Conditions - Atteinte aux dispositions de l'article 306 du code de procédure pénale (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'assises du LOIRET, en date du 20 octobre 1992 qui, pour viol aggravé, meurtre, et délits connexes de vol aggravé et vol, l'a condamné à 20 années de réclusion criminelle et a porté la période de sûreté aux deux tiers de la peine ;

6Vu les mémoires produits ;

7Sur les moyens de cassation proposés par le mémoire personnel et pris de la violation de divers articles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 88, 144, 148-1 du Code de procédure pénale ;

8Attendu, d'une part, que les moyens sont irrecevables par application de l'article 594 du Code de procédure pénale, en ce qu'ils visent de prétendues nullités antérieures à l'arrêt de renvoi ; que, d'autre part, il ne résulte ni du procès-verbal des débats ni de conclusions régulièrement déposées que l'accusé ait demandé à faire entendre des témoins et que ce droit lui ait été refusé ;

9Que dès lors, ces moyens ne peuvent qu'être écartés ;

10Sur le moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale ;

11Attendu que le conseil de Pascal X... ayant demandé que le huis clos soit ordonné, la Cour a rejeté cette requête par un arrêt visant l'article 306 susvisé et rendu après débat contradictoire au cours duquel toutes les parties ont été entendues ; qu'il n'a été ainsi porté nulle atteinte aux dispositions dudit article, lequel ne rend le huis clos obligatoire que lorsqu'il est demandé par une partie civile, victime des faits prévus aux articles 332 et 333-1 du Code pénal ;

12Qu'ainsi le moyen est sans fondement ;

13Sur le moyen unique de cassation proposé par l'avocat en la Cour et pris de la violation de l'article 332 du Code pénal ;

14"en ce que l'accusé Pascal X... a été condamné à la peine de 20 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du département du Loiret, qui a répondu de manière positive à la question n° 2 ainsi rédigée :

15"le viol spécifié à la question n° 1 a-t-il été commis avec cette circonstance que Clémence X..., veuve Y..., était une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge comme étant née en 1905 ?" ;

16"alors que la circonstance aggravante tenant à la vulnérabilité de la victime ne peut légalement résulter que de l'état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale ;

17"que l'âge de la victime ne peut constituer une circonstance aggravante qu'à l'égard des mineurs de 15 ans ;

18"d'où il résulte qu'en se fondant sur le grand âge de la victime pour déduire son état de vulnérabilité et retenir la circonstance aggravante, la Cour a directement violé le texte susvisé" ;

19Attendu que la peine prononcée contre Pascal X... trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury à la question n° 3 régulièrement posée et conforme à l'arrêt de renvoi et déclarant le susnommé coupable du meurtre de Clémence Y... ; qu'il n'y a pas lieu dès lors d'examiner la régularité de la question portant sur la circonstance aggravante afférente au crime de viol également reproché au demandeur ;

20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

21Et attendu que la procédure est régulière et que la peine été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

22REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-85.880
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 mai 1993, n° 92-85.880, inédit

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