Cass. crim., 17 mai 2011, n° 11-83.617
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 mai 2011, 11-83.617, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 17 mai 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 11-83.617
- Publication
- Bulletin criminel 2011, n° 99
Titrage officiel
RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Intérêt d'une bonne administration de la justice (article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale) - Signification de la requête du procureur général - Personne visée par le réquisitoire introductif - Nécessité - Portée
Sommaire officiel
La requête du procureur général, tendant au renvoi d'une information devant une autre juridiction dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, doit être signifiée à la personne, qui a été nommément visée dans le réquisitoire introductif
Textes cités
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Rapprochements officiels
Sur la nécessité pour la chambre criminelle de veiller au respect du principe de la contradiction lors de l'examen de la requête aux fins de renvoi d'une juridiction à une autre dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, à rapprocher :Crim., 2 septembre 2010, pourvoi n° 10-86.257, Bull. crim. 2010, n° 130 (renvoi), et l'arrêt cité
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller NUNEZ et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel de Grenoble, tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. Marc X...et Mme Elisabeth Y...entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Grenoble contre M. ... Z...du chef de dénonciation calomnieuse ; Vu les articles 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur ne jusitfie pas que ladite requête a été signifiée à la personne de M. Z..., visé par le réquisitoire introductif ; Par ces motifs : DÉCLARE la requête IRRECEVABLE en l'état ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, MM. Palisse, Arnould, Le Corroller, Mme Radenne, MM. Pers, Fossier conseillers de la chambre, M. Roth conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mathon ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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