Cass. crim., 17 mai 2011, n° 10-86.159
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 mai 2011, 10-86.159, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-86.159
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 mai 2011, n° 10-86.159, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 224)
- Homicide involontaire dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 293)
- Homicide involontaire (numéro d’infraction NATINF 1268)
- Homicide involontaire par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1620)
- Homicide involontaire lors d'une action de chasse (numéro d’infraction NATINF 1625)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mai 2011.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-86.159
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024252760.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 221-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Didier X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 29 janvier 2009, qui, pour homicide involontaire et contravention au code de la route, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 200 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du code pénal, R. 415-11 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
7" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X...coupable d'homicide involontaire et de refus de priorité par conducteur de véhicule à un piéton régulièrement engagé dans la traversée d'une chaussée, le condamnant à trois mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende contraventionnelle de 200 euros, ainsi qu'à verser diverses sommes aux parties civiles à titre de dommages-intérêts ;
8" aux motifs que le code de la route édicte des règles particulières de prudence s'imposant aux conducteurs d'engin à moteur abordant une intersection, l'article R. 415-11 prévoyant par ailleurs que tout conducteur doit céder le passage aux piétons régulièrement engagés dans la traversée d'une chaussée ; que l'article R. 415-3 édicte en outre que tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa droite doit serrer le bord droit de la chaussée ; qu'il peut toutefois emprunter la partie gauche de la chaussée lorsque la trace du virage et les dimensions du véhicule ou de son chargement le mettent dans l'impossibilité de tenir sa droite ; qu'il ne doit ainsi manoeuvrer qu'à allure modérée et après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger pour autrui ; que comme cela résulte des éléments d'enquête recueillis et des déclarations mêmes du prévenu que la configuration de l'intersection et le gabarit de son camion l'ont contraint, en tournant à droite, à se déporter sur sa gauche avant de se rabattre sur sa droite ; que cette manoeuvre a été d'autant plus prononcée qu'il a dû, sans arrêter sa progression, éviter un véhicule arrivant en sens inverse ; qu'il apparaît que c'est au cours de cette manoeuvre qu'il a heurté le piéton, le prévenu déclarant à ce propos : " J'ai entendu un bruit, je pensais sur le coup avoir heurté un véhicule sur le côté gauche, véhicule qui s'était arrêté pour me laisser finir ma manoeuvre, j'ai de suite freiné... » ; qu'il se déduit de ses éléments que le prévenu, qui a eu l'attention au moment où il se rabattait à droite, entièrement accaparée sur sa gauche pour éviter un véhicule arrivant en sens inverse, a manqué par là même d'attention de manière fautive sur ce qui se passait sur sa droite ; qu'il n'apparaît par ailleurs nullement que le piéton se soit irrégulièrement engagé dans la traversée de la chaussée puisque celle-ci était libre pour lui et que des indices (chaussures, casquette de la victime) attestent qu'il empruntait bien le passage protégé, l'absence de trace de choc sur l'avant du camion, du fait de l'importance du gabarit de celui-ci, ne contredisant en rien une telle affirmation ; que le prévenu s'est rendu coupable des infractions poursuivies et que le jugement doit être réformé ; que les circonstances particulières des faits conduisent la cour à infliger à celui-ci, sans aucun antécédent, la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ainsi que 200, 00 euros d'amende pour la contravention ;
9" alors que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'est tenu de céder le passage qu'aux piétons régulièrement engagés dans la traversée d'une chaussée ; qu'en retenant, en substance, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X..., que le passage protégé était libre lorsque M. Y...a entrepris de le traverser, sans rechercher si, comme elle l'a elle-même constaté, l'emplacement du corps de la victime, situé vers les roues arrières du véhicule et l'absence, à ce titre, de traces de sang sur la chaussée à l'avant du camion et sur les roues avant de celui-ci ainsi que sur la distance au sol séparant l'avant du véhicule du corps de la victime, ce qui n'a pas été contesté, ne constituaient pas autant de circonstances de nature à démontrer que le camion était déjà bien engagé sur le passage protégé lorsque le piéton l'a emprunté, de sorte que ce dernier n'avait pas la priorité pour s'y engager, la cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision " ;
10Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments le délit et la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
11D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
13" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X...à payer, au titre de leur préjudice d'affection, diverses sommes aux parties civiles, en l'occurrence : -16 000, 00 euros à Mme Janine Y..., épouse Z..., -16 000, 00 euros à M. Casimir Y..., -7 000, 00 euros à M. Patrick Z..., -7 000, 00 euros à M. David Y..., -7 000, 00 euros à Mme Thérèse Z..., -7 000, 00 euros à M. Jean-Pierre Z..., -7 000, 00 euros à M. Jacques Z..., -7 000 euros à Mme Dorothy Z..., épouse A... ;
14" aux motifs que, sur le préjudice d'affection de Mme Janine Y..., épouse Z...et de M. Casimir Y..., frère et soeur de la victime avec laquelle ils entretenaient des relations très soutenues, que celui-ci sera évalué à 16 000, 00 euros pour chacun ; qu'ils ne justifient pas en revanche du préjudice matériel qu'ils réclament, à l'exception des frais de sépulture que M. Y...justifie avoir réglés ; s'agissant des demandes formées au nom de M. Z...et de Mme Z...que la cour ne trouve pas la justification du lien de parenté allégué et qu'il sera sursis à statuer dans l'attente de la production nécessaire à cette fin, comme il sera dit au dispositif qui suit ;
15" alors que la réparation d'un dommage est soumise à l'exigence d'un préjudice personnel et certain ; qu'ainsi, en allouant, à l'appui de son dispositif, à MM. Patrick Z..., David Y..., Mme Thérèse Z..., M. Jean-Pierre Z..., Jacques Z..., Mme Dorothy Z..., épouse A..., 7 000 euros, chacun, au titre de leur préjudice d'affection, cependant, qu'elle n'a nullement constaté l'existence d'un préjudice moral qui leur serait personnel et certain en leur qualité de proches de la victime, l'arrêt se caractérisant, à leur égard, par une absence totale de motifs, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision " ;
16Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice d'affection résultant pour les consorts Y...du décès de leur oncle Henri, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
22Greffier de chambre : Mme Téplier ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale