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Urbanisme : Cass. crim., 17 mai 2011, n° 10-82.655

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 mai 2011, 10-82.655, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Urbanisme
  • Permis de construire
  • Construction non conforme
  • Article L. 480-2 du code de l'urbanisme
  • Arrêté du maire ordonnant l'interruption des travaux
  • Demande de mainlevée
  • Procédure
  • Représentation de l'Etat
  • Intervention du préfet ou de son délégué
  • Effet
  • Appel ou pourvoi du maire
  • Irrecevabilité
  • Code de procédure pénale, article 567-1-1

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-82.655
Publication
Bulletin criminel 2011, n° 100
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 17 mai 2011, n° 10-82.655, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Urbanisme ; Permis de construire ; Construction non conforme ; Article L. 480-2 du code de l'urbanisme ; Arrêté du maire ordonnant l'interruption des travaux ; Demande de mainlevée ; Procédure ; Représentation de l'Etat ; Intervention du préfet ou de son délégué ; Effet ; Appel ou pourvoi du maire ; Irrecevabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsque le maire ordonne, par arrêté, une interruption de travaux en application de l'article L. 480-2, alinéa 3, du code de l'urbanisme, il agit en qualité de représentant de l'Etat. Il ne peut plus se prévaloir de cette qualité devant la cour d'appel saisie d'une demande de mainlevée d'un arrêté de cette nature et n'est pas recevable à se pourvoir contre la décision rendue par cette juridiction si le préfet ou son délégué est intervenu dans la procédure

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mai 2011.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2011, n° 100

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-82.655

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024173551.

Titrage officiel

URBANISME - Permis de construire - Construction non conforme - Article L. 480-2 du code de l'urbanisme - Arrêté du maire ordonnant l'interruption des travaux - Demande de mainlevée - Procédure - Représentation de l'Etat - Intervention du préfet ou de son délégué - Effet - Appel ou pourvoi du maire - Irrecevabilité

Sommaire officiel

Lorsque le maire ordonne, par arrêté, une interruption de travaux en application de l'article L. 480-2, alinéa 3, du code de l'urbanisme, il agit en qualité de représentant de l'Etat. Il ne peut plus se prévaloir de cette qualité devant la cour d'appel saisie d'une demande de mainlevée d'un arrêté de cette nature et n'est pas recevable à se pourvoir contre la décision rendue par cette juridiction si le préfet ou son délégué est intervenu dans la procédure

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - Le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 16 mars 2010, qui a ordonné la mainlevée d'un arrêté municipal interruptif de travaux ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Joël X... a fait citer le maire de Roquebrune-sur-Argens devant le tribunal correctionnel en mainlevée d'un arrêté interruptif des travaux pris par celui-ci ; que, devant le tribunal, l'Etat, représenté par le préfet du Var et par délégation par le directeur départemental de l'équipement a fait déposer des conclusions tendant au rejet de la demande de mainlevée ; que, saisie de l'appel de l'intéressé contre le rejet de sa demande, la cour d'appel, après avoir énoncé que, le représentant départemental de l'Etat étant intervenu, le maire n'avait plus qualité pour défendre à la procédure, a donné mainlevée de l'arrêté interruptif des travaux ; Attendu qu'en cet état, d'où il résulte que le maire, qui avait agi en qualité de représentant de l'Etat, ne pouvait plus le représenter devant la cour d'appel ; qu'il n'est dès lors pas recevable à se pourvoir ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-82.655
Publication
Bulletin criminel 2011, n° 100
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 17 mai 2011, n° 10-82.655, publié au Bulletin

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