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Secret professionnel : Cass. crim., 17 mars 1982, n° 80-92.865

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 1982, 80-92.865, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Secret professionnel
  • Personnes tenues au secret
  • Directeur d'un foyer accueillant des prisonniers libérés (non)
  • Ancien code pénal, article 378
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-92.865
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 78
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 mars 1982, n° 80-92.865, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Secret professionnel ; Personnes tenues au secret ; Directeur d'un foyer accueillant des prisonniers libérés (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 209, alinéa 5 du Code de la famille et de l'aide sociale, les personnes chargées de la surveillance des établissements visés à l'article 203 du même code sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du Code pénal. L'énumération précise et limitative de ces personnes par l'article 208 dudit code ne comprend pas les directeurs d'établissements accueillant des personnes en vue de leur réadaptation sociale. Le directeur d'un foyer recevant des personnes libérées de prison ne peut donc invoquer le secret professionnel pour refuser de témoigner.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, EN DATE DU 13 JUIN 1980 ;

ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mars 1982.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 78

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 80-92.865

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059721.

Titrage officiel

SECRET PROFESSIONNEL - Personnes tenues au secret - Directeur d'un foyer accueillant des prisonniers libérés (non).

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 209, alinéa 5 du Code de la famille et de l'aide sociale, les personnes chargées de la surveillance des établissements visés à l'article 203 du même code sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du Code pénal. L'énumération précise et limitative de ces personnes par l'article 208 dudit code ne comprend pas les directeurs d'établissements accueillant des personnes en vue de leur réadaptation sociale. Le directeur d'un foyer recevant des personnes libérées de prison ne peut donc invoquer le secret professionnel pour refuser de témoigner.

Textes cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIMOGES,

3CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR EN DATE DU 13 JUIN 1980, QUI A RELAXE X... POURSUIVI DU CHEF DE RECEL D'UN DOCUMENT DE NATURE A FACILITER LA RECHERCHE D'UN DELIT ;

4VU LES MEMOIRES REGULIEREMENT PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 209, ALINEA 5, DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE ;

6SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 378 DU CODE PENAL ;

7LES DEUX MOYENS ETANT REUNIS ;

8VU LESDITS ARTICLES ;

9ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 209, ALINEA 5, DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, LES PERSONNES CHARGEES DE LA SURVEILLANCE DES ETABLISSEMENTS VISES A L'ARTICLE 203 DU MEME CODE SONT TENUES AU SECRET PROFESSIONNEL DANS LES CONDITIONS ET SOUS LES PEINES PREVUES A L'ARTICLE 378 DU CODE PENAL ;

10ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., DIRECTEUR D'UN FOYER HABILITE A L'ACCUEIL DE PERSONNES LIBEREES DE PRISON, A ETE INFORME, LE 19 DECEMBRE 1978, PAR LE DIRECTEUR DES P ET T, QU'UN COMPTE D'EPARGNE AVAIT ETE OUVERT PAR Y..., ALORS RESIDANT AU FOYER, AVEC UN CHEQUE FAISANT L'OBJET D'UNE OPPOSITION ;

11QUE SON INTERVENTION LUI AYANT ETE DEMANDEE POUR ARRANGER L'AFFAIRE, X... S'EST RENDU, LE 20 DECEMBRE SUIVANT, AU CENTRE PSYCHIATRIQUE D'ESQUIROL POUR PRENDRE CONTACT AVEC Y... QUI S'Y TROUVAIT INTERNE DEPUIS LE 15 DU MEME MOIS ;

12QU'AU COURS DE CETTE VISITE, X... A RECU DE Y... LE LIVRET DE CAISSE D'EPARGNE AVEC POUR MISSION DE LE RESTITUER ;

13QUE CETTE RESTITUTION A ETE EFFECTUEE, LE JOUR MEME, UN RECEPISSE ETANT REMIS A X... PAR L'ADMINISTRATION DES POSTES ;

14QU'INTERROGE PAR LA POLICE, X... LUI A DISSIMULE L'EXISTENCE DUDIT RECEPISSE ;

15QU'EN CET ETAT, X... A ETE POURSUIVI POUR AVOIR SCIEMMENT RECELE UN DOCUMENT PRIVE DE NATURE A FACILITER LA RECHERCHE DES DELITS, LA DECOUVERTE DES PREUVES ET LE CHATIMENT DE LEUR AUTEUR ;

16ATTENDU QUE POUR RELAXER LE PREVENU, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE SI LE RECEPISSE, QUI ETAIT EN LA POSSESSION DE X..., ETAIT, EN L'ETAT DES INVESTIGATIONS DE LA POLICE, DE NATURE A FACILITER LA RECHERCHE DE L'AUTEUR DE LA SOUSTRACTION DU CHEQUIER D'OU AVAIT ETE DETACHE LE CHEQUE ETABLI POUR L'OUVERTURE DU LIVRET DE CAISSE D'EPARGNE, LA CULPABILITE DE X... NE POUVAIT CEPENDANT ETRE RETENUE DES LORS QUE LE REFUS QU'IL A IMPLICITEMENT OPPOSE (LE 20-12-1978) A L'EXHIBITION DE CE RECEPISSE DONT IL N'ETAIT EN POSSESSION QUE PARCE QUE Y... LUI AVAIT CONFIE LE LIVRET EN VUE DE SA RESTITUTION, TROUVAIT SA JUSTIFICATION EXONERATOIRE DE TOUTE RESPONSABILITE PENALE DANS L'OBLIGATION AU SECRET PROFESSIONNEL QUE L'ARTICLE 209 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE LUI IMPOSAIT DE GARDER LEDIT ARTICLE 209 DEVANT ETRE CONSIDERE SELON LES TRAVAUX PREPARATOIRES DE LA LOI DU 19 NOVEMBRE 1974 COMME S'APPLIQUANT AUX PERSONNES CHARGEES COMME LUI DE LA SURVEILLANCE DANS LES ETABLISSEMENTS QUI, COMME LE FOYER DES AUGUSTINS, SONT VISEES A L'ARTICLE 203 DU MEME CODE ;

17MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE TEXTE CI-DESSUS RAPPELE, LEQUEL NE CONCERNE QUE LES PERSONNES ENUMEREES D'UNE MANIERE PRECISE ET LIMITATIVE PAR LE SEUL ARTICLE 208 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE QUI NE VISE PAS, CONTRAIREMENT A L'ANCIEN ARTICLE 185, DERNIER ALINEA, DU MEME CODE, LE PERSONNEL ATTACHE AU SERVICE D'UN ETABLISSEMENT RECEVANT DES PERSONNES LIBEREES DE PRISON ;

18D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

19PAR CES MOTIFS :

20CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, EN DATE DU 13 JUIN 1980 ;

21ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-92.865
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 78
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 mars 1982, n° 80-92.865, publié au Bulletin

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 378

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