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Impots et taxes : Cass. crim., 18 mars 1982, n° 80-93.108

Mots-clés

  • Impots et taxes
  • Contributions indirectes
  • Pénalités
  • Amende fiscale
  • Circonstances atténuantes
  • Effets
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation — Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-93.108
ECLI
ECLI:FR:CCASS:1982:882
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 mars 1982, n° 80-93.108, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Impots et taxes ; Contributions indirectes ; Pénalités ; Amende fiscale ; Circonstances atténuantes ; Effets

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 1791 du Code général des impôts, modifié par l'article 7 de la loi 77-1453 du 29 décembre 1977, toute infraction aux dispositions du livre 1er première partie, titre III et des lois régissant les contributions indirectes, ainsi que des décrets et arrêtés pris pour leur exécution, toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établies par ces dispositions, sont punies d'une amende de 100 à 5000 francs, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits, taxes, redevances, soultes ou autres, fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises en contravention. Il résulte des dispositions de l'article 1800 dudit code, modifié par l'article 9 de la loi 77-1453 du 29 décembre 1977 qu'en cas de circonstances atténuantes, le total des condamnations prononcées en application de l'article 1791 précité ne peut être inférieur au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle, c'est-à-dire au tiers du montant des droits fraudés ou compromis.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER EN DATE DU 20 MARS 1980, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS QUI ONT STATUE SUR L'ACTION FISCALE ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION INTERVENUE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL ;

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mars 1982.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 80-93.108

ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:882

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/603376211cb4f92a7954dff9.

Titrage officiel

impots et taxes

contributions indirectes

pénalités

amende fiscale

circonstances atténuantes

effets

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 1791 du Code général des impôts, modifié par l'article 7 de la loi 77-1453 du 29 décembre 1977, toute infraction aux dispositions du livre 1er première partie, titre III et des lois régissant les contributions indirectes, ainsi que des décrets et arrêtés pris pour leur exécution, toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établies par ces dispositions, sont punies d'une amende de 100 à 5000 francs, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits, taxes, redevances, soultes ou autres, fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises en contravention. Il résulte des dispositions de l'article 1800 dudit code, modifié par l'article 9 de la loi 77-1453 du 29 décembre 1977 qu'en cas de circonstances atténuantes, le total des condamnations prononcées en application de l'article 1791 précité ne peut être inférieur au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle, c'est-à-dire au tiers du montant des droits fraudés ou compromis.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR : - L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, PARTIE CIVILE CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) EN DATE DU 20 MARS 1980 QUI, DANS LES POURSUITES EXERCEES CONTRE [D] [B], SOUS LA PREVENTION DE FRAUDES SUR LES VINS ET D'INFRACTIONS FISCALES, N'A PAS FAIT ENTIEREMENT DROIT A SES DEMANDES VU LE MEMOIRE PRODUIT ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1800 DU CODE GENERAL DES IMPOTS TEL QU'IL A ETE MODIFIE PAR L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977 ; DU PRINCIPE DU CUMUL DES PEINES EN MATIERE FISCALE ; DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A, PAR APPLICATION DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES, PRONONCE CONTRE LES PREVENUS, POUR DEUX DES TROIS INFRACTIONS FISCALES POURSUIVIES, DES CONDAMNATIONS INFERIEURES AU TIERS DU MONTANT DES DROITS COMPROMIS, COMME SERVANT DE BASE AU CALCUL DE LA PENALITE PROPORTIONNELLE ; ALORS QU'IL RESULTE DU SECOND ALINEA DE L'ARTICLE 1800 PRECITE QUE LE MINIMUM DES CONDAMNATIONS ENCOURUES EST, DANS CE CAS, FIXE AU TIERS DE CETTE SOMME ; QUE CETTE DISPOSITION, PROTECTRICE DES INTERETS DU TRESOR, EST GENERALE, ABSOLUE ET IMPERATIVE ET QU'AU SURPLUS, DANS SES MOTIFS, L'ARRET ATTAQUE REPROCHE PRECISEMENT AUX PREMIERS JUGES DE N'AVOIR PAS RESPECTE CE MINIMUM, CE DONT L'ADMINISTRATION LEUR FAISAIT GRIEF DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL ; VU LESDITS ARTICLES ; ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1800 DU CODE GENERAL DES IMPOTS MODIFIE PAR L'ARTICLE 9 DE LA LOI 77 - 1453 DU 29 DECEMBRE 1977, EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 463 DU CODE PENAL, SI LES CIRCONSTANCES PARAISSENT ATTENUANTES, LE MINIMUM DES CONDAMNATIONS ENCOURUES PAR INFRACTION POURSUIVIE EST FIXE AU TIERS DE LA SOMME SERVANT DE BASE AU CALCUL DE LA PENALITE PROPORTIONNELLE ; ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE [D] [B], EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA S A LES SUCCESSEURS DE LA CAMPANON REY DONT L'OBJET EST LE NEGOCE DES VINS, RECONNU COUPABLE NOTAMMENT DE FABRICATION SANS DECLARATION, PAR FALSIFICATION DE VINS, DE DILUTIONS ALCOOLIQUES ET DE DETENTION EN VUE DE LA VENTE SOUS LE NOM DE VIN, DE CES DILUTIONS A ETE CONDAMNE, A LA REQUETE DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, POUR LA PREMIERE INFRACTION A DEUX AMENDES DE 500 FRANCS, A LA CONFISCATION DES PRODUITS SAISIS OU AU PAIEMENT DE LEUR VALEUR ESTIMEE A 750 FRS ET A 500 FRANCS AU TITRE DES DROITS COMPROMIS, ET POUR LA SECONDE INFRACTION, A 500 FRANCS D'AMENDE, A LA CONFISCATION DES PRODUITS SAISIS OU AU PAIEMENT DE LEUR VALEUR ESTIMEE A 750 FRANCS ET A 5750 FRANCS LE MONTANT DE LA PENALITE PROPORTIONNELLE ; MAIS ATTENDU QUE LE TOTAL DES CONDAMNATIONS PRONONCEES PAR L'ARRET POUR SANCTIONNER CHACUNE DES INFRACTIONS FISCALES, ETANT INFERIEUR AU MINIMUM DES PENALITES APPLICABLES SOIT LE TIERS DES DROITS FRAUDES QUI S'ELEVENT A 22445, 10 FRANCS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ; PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER EN DATE DU 20 MARS 1980, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS QUI ONT STATUE SUR L'ACTION FISCALE ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION INTERVENUE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation — Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-93.108
ECLI
ECLI:FR:CCASS:1982:882
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 mars 1982, n° 80-93.108, publié au Bulletin

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