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Impots et taxes : Cass. crim., 18 mars 1982, n° 80-93.108

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mars 1982, 80-93.108, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-93.108
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 80
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 mars 1982, n° 80-93.108, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Impots et taxes ; Contributions indirectes ; Pénalités ; Amende fiscale ; Circonstances atténuantes ; Effets

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 1791 du Code général des impôts, modifié par l'article 7 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, toute infraction aux dispositions du livre 1er première partie, titre III et des lois régissant les contributions indirectes, ainsi que des décrets et arrêtés pris pour leur exécution, toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établies par ces dispositions, sont punies d'une amende de 100 à 5 000 francs, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits, taxes, redevances, soultes ou autres, fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises en contravention. Il résulte des dispositions de l'article 1800 dudit code, modifié par l'article 9 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, qu'en cas de circonstances atténuantes, le total des condamnations prononcées en application de l'article 1791 précité ne peut être inférieur au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle, c'est-à-dire au tiers du montant des droits fraudés ou compromis.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER EN DATE DU 20 MARS 1980, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS QUI ONT STATUE SUR L'ACTION FISCALE ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION INTERVENUE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mars 1982.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 80

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 80-93.108

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059764.

Titrage officiel

IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Pénalités - Amende fiscale - Circonstances atténuantes - Effets.

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 1791 du Code général des impôts, modifié par l'article 7 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, toute infraction aux dispositions du livre 1er première partie, titre III et des lois régissant les contributions indirectes, ainsi que des décrets et arrêtés pris pour leur exécution, toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établies par ces dispositions, sont punies d'une amende de 100 à 5 000 francs, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits, taxes, redevances, soultes ou autres, fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises en contravention. Il résulte des dispositions de l'article 1800 dudit code, modifié par l'article 9 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, qu'en cas de circonstances atténuantes, le total des condamnations prononcées en application de l'article 1791 précité ne peut être inférieur au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle, c'est-à-dire au tiers du montant des droits fraudés ou compromis.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, PARTIE CIVILE,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) EN DATE DU 20 MARS 1980, QUI, DANS LES POURSUITES EXERCEES CONTRE X... JOSE, SOUS LA PREVENTION DE FRAUDES SUR LES VINS ET D'INFRACTIONS FISCALES, N'A PAS FAIT ENTIEREMENT DROIT A SES DEMANDES ; VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

4SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1800 DU CODE GENERAL DES IMPOTS TEL QU'IL A ETE MODIFIE PAR L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977 ;

5DU PRINCIPE DU CUMUL DES PEINES EN MATIERE FISCALE ;

6DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

7CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ; EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A, PAR APPLICATION DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES, PRONONCE CONTRE LES PREVENUS, POUR DEUX DES TROIS INFRACTIONS FISCALES POURSUIVIES, DES CONDAMNATIONS INFERIEURES AU TIERS DU MONTANT DES DROITS COMPROMIS, COMME SERVANT DE BASE AU CALCUL DE LA PENALITE PROPORTIONNELLE ;

8ALORS QU'IL RESULTE DU SECOND ALINEA DE L'ARTICLE 1800 PRECITE QUE LE MINIMUM DES CONDAMNATIONS ENCOURUES EST, DANS CE CAS, FIXE AU TIERS DE CETTE SOMME ;

9QUE CETTE DISPOSITION, PROTECTRICE DES INTERETS DU TRESOR, EST GENERALE, ABSOLUE ET IMPERATIVE ET QU'AU SURPLUS, DANS SES MOTIFS, L'ARRET ATTAQUE REPROCHE PRECISEMENT AUX PREMIERS JUGES DE N'AVOIR PAS RESPECTE CE MINIMUM, CE DONT L'ADMINISTRATION LEUR FAISAIT GRIEF DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL ;

10VU LESDITS ARTICLES ;

11ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1800 DU CODE GENERAL DES IMPOTS MODIFIE PAR L'ARTICLE 9 DE LA LOI N° 77-1453 DU 29 DECEMBRE 1977, EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 463 DU CODE PENAL, SI LES CIRCONSTANCES PARAISSENT ATTENUANTES, LE MINIMUM DES CONDAMNATIONS ENCOURUES PAR INFRACTION POURSUIVIE EST FIXE AU TIERS DE LA SOMME SERVANT DE BASE AU CALCUL DE LA PENALITE PROPORTIONNELLE ;

12ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... JOSE, EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA S.A. LES SUCCESSEURS DE LA CAMPANON REY DONT L'OBJET EST LE NEGOCE DES VINS, RECONNU COUPABLE NOTAMMENT DE FABRICATION SANS DECLARATION, PAR FALSIFICATION DE VINS, DE DILUTIONS ALCOOLIQUES ET DE DETENTION EN VUE DE LA VENTE SOUS LE NOM DE VIN, DE CES DILUTIONS A ETE CONDAMNE, A LA REQUETE DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, POUR LA PREMIERE INFRACTION A DEUX AMENDES DE 500 FRANCS, A LA CONFISCATION DES PRODUITS SAISIS OU AU PAIEMENT DE LEUR VALEUR ESTIMEE A 750 FRANCS ET A 500 FRANCS AU TITRE DES DROITS COMPROMIS, ET POUR LA SECONDE INFRACTION, A 500 FRANCS D'AMENDE, A LA CONFISCATION DES PRODUITS SAISIS OU AU PAIEMENT DE LEUR VALEUR ESTIMEE A 750 FRANCS ET A 5750 FRANCS LE MONTANT DE LA PENALITE PROPORTIONNELLE ;

13MAIS ATTENDU QUE LE TOTAL DES CONDAMNATIONS PRONONCEES PAR L'ARRET POUR SANCTIONNER CHACUNE DES INFRACTIONS FISCALES, ETANT INFERIEUR AU MINIMUM DES PENALITES APPLICABLES, SOIT LE TIERS DES DROITS FRAUDES QUI S'ELEVENT A 22 445,10 FRANCS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

14QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;

15PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER EN DATE DU 20 MARS 1980, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS QUI ONT STATUE SUR L'ACTION FISCALE ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION INTERVENUE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-93.108
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 80
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 mars 1982, n° 80-93.108, publié au Bulletin

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