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(sur le 1er moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 17 mars 1992, n° 90-87.759

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 1992, 90-87.759, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-87.759
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 mars 1992, n° 90-87.759, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 1er moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Procédure ; Audience ; Mise à la disposition du dossier aux conseils ; Parties (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mars 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-87.759

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007541225.

Titrage officiel

(sur le 1er moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Mise à la disposition du dossier aux conseils - Parties (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3F... Marcel, partie civile, K

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 16 novembre 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur certains chefs de sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre Jean E... pour "coups et blessures volontaires, injures d publiques, abstention délicteuse et faux intellectuel en écritures publiques" et déclaré irrecevable ladite plainte en ce qui concerne les autres chefs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale, en ce que le dossier de la procédure n'a pas été mis à la disposition de la partie civile ; Attendu que l'article 197 du Code de procédure pénale n'autorise la mise à la disposition du dossier qu'aux conseils des parties, et non aux parties elles-mêmes ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur les autres moyens de cassation ; Attendu que ces moyens tendent, soit à critiquer les motifs de l'ordonnance entreprise, qui sont reproduits dans l'arrêt, soit à contester la relation des faits ou les termes de l'arrêt attaqué mais n'offrent aucun point de droit à juger ; qu'ils ne sauraient donc être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

5M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du conseiller empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., B..., X..., C..., D...

6conseillers de la chambre, Mme A..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; b En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-87.759
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 mars 1992, n° 90-87.759, inédit

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