Peines : Cass. crim., 17 mars 2026, n° 25-82.094
Mots-clés
- Peines
- Peines correctionnelles
- Amende
- Prononcé
- Motivation
- Eléments à considérer
- Ressources et charges
- Etablissement
- Office du juge d'appel
- Code pénal, article 132-1
- Code pénal, article 132-20
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code du travail, article L. 8243-1
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 131-5
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 25-82.094
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2026: CR00333 - Publication
- Publié au Bulletin, Lettres de chambre
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 mars 2026, n° 25-82.094, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Peines correctionnelles ; Amende ; Prononcé ; Motivation ; Eléments à considérer ; Ressources et charges ; Etablissement ; Office du juge d'appel
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Justifie sa décision la cour d'appel qui prononce une peine d'amende à l'égard de prévenus sans s'expliquer sur les ressources et les charges de ces derniers comparants ou représentés à l'audience dès lors que les intéressés n'ont pas invoqué devant les juges, qui ont diminué le montant de l'amende à laquelle ils avaient été condamnés en première instance, le caractère disproportionné de celle-ci ni porté à leur connaissance un élément complémentaire de nature à conduire à une appréciation différente de celle du tribunal
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Operation illicite de pret de main d'oeuvre exclusif dans un but lucratif (numéro d’infraction NATINF 3819)
- Exercice de l'activite de sous-entrepreneur de main d'oeuvre malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 3823)
- Operation illicite de pret de main d'oeuvre exclusif dans un but lucratif par personne morale (numéro d’infraction NATINF 21914)
- Operation illicite de pret de main d'oeuvre exclusif dans un but lucratif commise en bande organisee (numéro d’infraction NATINF 30566)
- Operation illicite de pret de main d'oeuvre exclusif dans un but lucratif commise a l'egard de plusieurs personnes (numéro d’infraction NATINF 30989)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mars 2026.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 25-82.094
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00333
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Titrage officiel
peines
peines correctionnelles
amende
prononcé
motivation
eléments à considérer
ressources et charges
etablissement
office du juge d'appel
Sommaire officiel
Justifie sa décision la cour d'appel qui prononce une peine d'amende à l'égard de prévenus sans s'expliquer sur les ressources et les charges de ces derniers comparants ou représentés à l'audience dès lors que les intéressés n'ont pas invoqué devant les juges, qui ont diminué le montant de l'amende à laquelle ils avaient été condamnés en première instance, le caractère disproportionné de celle-ci ni porté à leur connaissance un élément complémentaire de nature à conduire à une appréciation différente de celle du tribunal
Textes cités
- Code pénal, article 132-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-20 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code du travail, article L. 8243-1
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code pénal, article 131-5 · sur ce site
- Code pénal, article 131-35 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° Z 25-82.094 F-B
2N° 00333
3SL2
417 MARS 2026
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 17 MARS 2026
13MM. [A] et [R] [K] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2025, qui, pour prêt illicite de main d'oeuvre, les a condamnés chacun à 20 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction professionnelle, et a ordonné la diffusion de la décision.
14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
15Un mémoire a été produit.
16Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [A] et [R] [K], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
202. Par jugement du 28 octobre 2022, le tribunal correctionnel a déclaré MM. [R] et [A] [K] coupables de prêt illicite de main d‘oeuvre et les a condamnés notamment à 50 000 euros d'amende.
213. Les prévenus ont interjeté appel. Le ministère public a interjeté appel incident.
22Examen des moyens
23Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche
244. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
266. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné chacun des demandeurs, à titre de peine principale, à une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pour une durée de trois ans et, chacun, au paiement d'une amende de 20 000 euros ainsi qu'il a été ordonné la diffusion de la présente décision pendant une durée de six mois par les services du ministère chargé du travail sur un site internet dédié, alors :
27« 2° / que, d'autre part, en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en condamnant les prévenus chacun à une amende de 20 000 euros, sans s'expliquer sur les ressources et les charges de ces derniers et lorsqu'il résultait des mentions de l'arrêt qu'étant comparants ou représentés à l'audience, ils auraient pu ainsi répondre aux questions posées par les juges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
283°/ qu'enfin, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que la peine complémentaire de diffusion du dispositif de la décision ne peut être ordonnée pour une certaine durée, même déterminée, mais doit être limitée à une seule diffusion dans le ou les publications de presse désignées par les juridictions répressives ; qu'en l'espèce, en ordonnant, à titre de peine complémentaire, la diffusion de l'entier dispositif de sa décision sur un site internet dédié par les services du ministre chargé du travail, pour une durée de six mois, tandis qu'une telle peine était par nature unique dans le ou les organes désignés, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé, ensemble les articles 111-3, 131-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
29Réponse de la Cour
30Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
317. Le grief n'est pas fondé.
328. En effet, dès lors que la cour d'appel a diminué le montant de l'amende prononcée en premier ressort, les demandeurs, qui n'ont pas invoqué devant elle le caractère disproportionné de cette amende ni porté à la connaissance des juges du second degré un élément complémentaire de nature à conduire à une appréciation différente de celle du tribunal, ne sauraient se faire un grief de ce qu'elle ne se soit pas expliquée sur leurs ressources et charges.
33Sur le moyen, pris en sa troisième branche
349. Pour ordonner la diffusion de la décision pendant une durée de six mois, l'arrêt attaqué, après avoir condamné chacun des prévenus à une peine de 20 000 euros d'amende, énonce que, dans tous les cas en matière d'opération de prêt illicite de main-d'oeuvre, la juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
3510. Les juges ajoutent que lorsqu'une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que cette diffusion soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié.
3611. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 8243-1, dernier alinéa, du code du travail.
3712. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
3813. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
39PAR CES MOTIFS, la Cour :
40REJETTE les pourvois ;
41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-six.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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