Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 17 novembre 1987, n° 86-93.808
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 novembre 1987, 86-93.808, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Saisine
- Etendue
- Faits visés dans la citation ou l'ordonnance de renvoi
- Modifications
- Interdiction
- Portée
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 470
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-93.808
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 17 nov. 1987, n° 86-93.808, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Saisine ; Etendue ; Faits visés dans la citation ou l'ordonnance de renvoi ; Modifications ; Interdiction ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 novembre 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-93.808
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007524598.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Etendue - Faits visés dans la citation ou l'ordonnance de renvoi - Modifications - Interdiction - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 470 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle NICOLAS, MASSE-DESSEN, GEORGES et de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Y... Marcel, partie civile,
4contre un arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 1986, qui, dans la procédure suivie contre X... André du chef de dégradation de clôture, a relaxé le prévenu ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation par fausse application de l'article R. 38-6° du Code pénal et par défaut d'application de l'article R. 38-5° du même code, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a statué sur une contravention d'atteinte à la propriété privée, contravention prévue par l'article R. 38-6° du code pénal, déclarant inexactement celle-ci visée dans la poursuite ; " alors que cette poursuite avait trait à des faits de dégradation de clôture, contravention prévue et réprimée par l'article R. 38-5° du Code pénal " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 470 du Code de procédure pénale ; Attendu que si les tribunaux de répression ne sont pas liés en principe par la qualification qu'a adoptée la partie poursuivante, c'est à la condition qu'il ne soit rien ajouté aux faits et que ceux-ci restent tels qu'ils ont été dénoncés dans les actes de procédure ; qu'ils ne peuvent prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'ils ont vérifié que les faits dont ils sont saisis ne sont constitutifs d'aucune infraction ;
5Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... a été cité devant le tribunal de police pour la contravention de dégradation de clôture prévue par l'article R. 38-5° du Code pénal ; que pour le relaxer, les juges ont relevé que " la contravention prévue par l'article R. 38-6° du Code pénal et visée par la poursuite suppose un élément intentionnel constitué par la volonté de nuire, qu'en l'espèce en tenant pour établi que X... ait porté atteinte à la propriété de Y..., une telle atteinte... ne peut être attribuée à une intention de nuire qui n'est pas établie " ; Mais attendu que ces motifs contiennent une confusion entre d'une part le fait dont les juges étaient saisis et qui était, aux termes mêmes de l'arrêt, celui d'avoir dégradé une clôture, et celui d'avoir volontairement porté atteinte à la propriété d'autrui ; que dès lors qu'elle écartait la qualification de contravention aux dispositions de l'article R. 38-6° du Code pénal, la Cour ne pouvait, sans violer notamment les dispositions de l'article 470 du Code de procédure pénale, refuser de considérer les faits de la poursuite sous la qualification de dégradation de clôture laquelle, s'ils étaient établis, leur était spécialement applicable ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
6CASSE et ANNULE, mais seulement dans ses dispositions civiles, l'arrêt rendu le 26 juin 1986 par la cour d'appel de Montpellier, toutes autres dispositions demeurant expressément maintenues, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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