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1° assurance : Cass. crim., 17 novembre 1987, n° 86-95.417

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 novembre 1987, 86-95.417, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° assurance
  • Véhicules terrestres à moteur
  • Contrat d'assurance
  • Garantie
  • Clauses d'exclusion
  • Permis de conduire en état de validité
  • Port obligatoire de verres correcteurs
  • 2° lois et reglements
  • Application dans le temps
  • Assurances (décret du 7 janvier 1986)
  • Article R. 211-10 du Code des assurances
  • Application aux accidents antérieurs (non)
  • Code civil, article 1134
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-95.417
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 409 p. 1076
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 nov. 1987, n° 86-95.417, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° assurance ; Véhicules terrestres à moteur ; Contrat d'assurance ; Garantie ; Clauses d'exclusion ; Permis de conduire en état de validité ; Port obligatoire de verres correcteurs ; 2° lois et reglements ; Application dans le temps ; Assurances (décret du 7 janvier 1986) ; Article R. 211-10 du Code des assurances ; Application aux accidents antérieurs (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Voir le sommaire suivant.

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 novembre 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 409 p. 1076

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-95.417

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). à rapprocher Chambre criminelle, 1987-01-08 , Bulletin criminel, 1987, n° 7, p. 23 (cassation partielle).<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061532.

Titrage officiel

1° ASSURANCE - Véhicules terrestres à moteur - Contrat d'assurance - Garantie - Clauses d'exclusion - Permis de conduire en état de validité - Port obligatoire de verres correcteurs

2° LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Assurances (décret du 7 janvier 1986) - Contrat d'assurance - Article R. 211-10 du Code des assurances - Application aux accidents antérieurs (non)

Références de titrage : * CIRCULATION ROUTIERE - Assurance obligatoire - Garantie - Clauses d'exclusion - Permis de conduire en état de validité - Port obligatoire de verres correcteurs

Sommaire officiel

1° Voir le sommaire suivant.

2° Si les dispositions de l'article R. 211-10 du Code des assurances, dans sa rédaction issue du décret du 7 janvier 1986, ont été rendues applicables aux contrats en cours par l'article 10 dudit décret, elles ne sauraient cependant régir les conséquences d'un accident antérieur à leur entrée en vigueur

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). à rapprocher Chambre criminelle, 1987-01-08 , Bulletin criminel, 1987, n° 7, p. 23 (cassation partielle).<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Bruno,

3contre un arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 1986 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a accueilli l'exception de non-garantie soulevée par la compagnie d'assurances La Baloise.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 113-1, L. 112-4 et R. 211-10 du Code des assurances, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a accueilli le moyen tiré de l'exclusion de garantie soulevé par la compagnie d'assurances La Cordialité baloise assureur de X... ;

8" au motif que les gendarmes enquêteurs ont relevé que la mention " port de verres correcteurs " figure sur le permis de conduire délivré à X... et que celui-ci a reconnu qu'il ne portait pas de lunettes lors de l'accident ; qu'aux termes des conditions générales du contrat d'assurance (article 25 page 17) souscrit par X..., " sont exclus d'une façon générale de la présente assurance les dommages survenus lorsque le conducteur du véhicule assuré n'a pas l'âge requis ou ne peut justifier être titulaire des certificats, diplômes ou documents en état de validité, exigés par la réglementation pour la conduite du véhicule " ; qu'il est constant que lorsque le port de verres correcteurs constitue une obligation inscrite sur le permis de conduire du titulaire, le permis n'est pas valable au sens de l'article L. 12 du Code de la route en cas de conduite d'un véhicule en infraction à cette obligation ; qu'en ce cas la clause d'exclusion de garantie prévue à la police d'assurance doit jouer et cette exclusion est opposable tant au tiers qu'à l'assuré ;

9" alors qu'il résulte de l'article 7 du décret du 7 janvier 1986, applicable aux contrats en cours conformément à l'article 10 de ce même décret, que l'assureur ne peut opposer au conducteur une exclusion de garantie tirée de ce que les conditions restrictives d'utilisation du certificat portant permis de conduire n'ont pas été respectées ; qu'il n'en est autrement que des conditions d'utilisation relatives aux catégories de véhicules ; qu'en déclarant dès lors opposable à X... l'exclusion de garantie tirée de ce que ce dernier, ne portant pas de verres correcteurs lors de l'accident, n'aurait pas été titulaire d'un permis de conduire en état de validité, la cour d'appel a violé l'article R. 211-10 du Code des assurances ;

10" alors que seules sont opposables à l'assuré les exclusions de risques formelles et limitées mentionnées dans la police en caractères très apparents ; qu'il résulte en l'espèce des constatations de l'arrêt attaqué que la compagnie La Cordialité baloise avait entendu exclure, dans la police souscrite par X...... " d'une façon générale les dommages survenus lorsque le conducteur du véhicule assuré... ne peut justifier être titulaire des certificats, diplômes ou documents en état de validité, exigés par la réglementation pour la conduite du véhicule " ; qu'il ne s'évince pas formellement d'une telle clause que l'accusé, assujetti à l'obligation de porter des verres correcteurs pour la conduite des véhicules, ne sera pas garanti dans le cas où il provoquerait un dommage en ayant manqué à cette obligation ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

11" alors qu'en rappelant, pour retenir l'exclusion de garantie invoquée par la compagnie La Cordialité baloise, que lorsque le port de verres correcteurs constitue une obligation inscrite sur le permis du titulaire, le permis n'est pas valable en cas de conduite d'un véhicule en infraction à cette obligation, la cour d'appel qui non seulement n'a pas recherché si le permis de conduire de X... mentionnait le caractère obligatoire du port de verres correcteurs, mais qui a encore relevé qu'il résultait du constat des gendarmes enquêteurs que le permis délivré à X... portait simplement la mention " port de verres correcteurs ", a méconnu chacun des textes visés au moyen " ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... avait souscrit auprès de la compagnie d'assurances La Baloise une police couvrant sa responsabilité civile à l'occasion de la conduite de son automobile et contenant une clause ainsi libellée : " Sont exclus d'une façon générale de la présente assurance les dommages survenus lorsque le conducteur du véhicule assuré (...) ne peut justifier être titulaire des certificats, diplômes ou documents en état de validité, exigés par la réglementation pour la conduite du véhicule " ; que sur le permis de conduire délivré à l'intéressé le 7 juin 1983 était apposée la mention : " Port de verres correcteurs " ; que le 17 novembre 1983 X... a provoqué, alors qu'il n'était pas porteur de tels verres, un accident dont il a été déclaré entièrement responsable ; que la juridiction du second degré a accueilli l'exception de non-garantie soulevée par l'assureur et fondée sur la clause précitée du contrat d'assurance ;

13Attendu qu'en sa première branche le moyen invoque vainement les dispositions de l'article R. 211-10 du Code des assurances dans sa rédaction issue du décret du 7 janvier 1986 ; qu'en effet, si ces dispositions ont été rendues applicables aux contrats en cours par l'article 10 dudit décret, elles ne sauraient cependant régir les conséquences d'un accident antérieur à leur entrée en vigueur ;

14Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions de X... que celui-ci ait discuté, fût-ce à titre subsidiaire, le sens ou la portée de la clause contractuelle litigieuse et de la mention apposée sur son permis de conduire ; que dès lors le moyen, qui en ses deuxième et troisième branches est nouveau et mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable devant la Cour de Cassation ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-95.417
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 409 p. 1076
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 nov. 1987, n° 86-95.417, publié au Bulletin

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