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Cass. crim., 17 novembre 1993, n° 92-84.864

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 novembre 1993, 92-84.864, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.864
Solution
Rejet Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 17 nov. 1993, n° 92-84.864, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 novembre 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-84.864

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007561287.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE et de Me BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- C... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 31 janvier 1992, qui, pour chasse en temps prohibé, l'a condamné à une amende de 3 000 francs, lui a fait interdiction de chasser pendant deux ans et a prononcé sur les réparations civiles ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 224-2 et L. 228-5 du Code rural, 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy C... coupable de l'infraction de chasse en temps prohibé, l'a condamné en répression à 3 000 francs d'amende et à l'interdiction de chasser pendant une période de deux ans et, sur l'action civile, l'a condamné à régler une somme de 6 000 francs à la Fédération Départementale des Chasseurs du Var ;

9"aux motifs que Guy C..., tout au long de l'enquête et lors des débats de première instance et d'appel, a affirmé avec force que la battue litigieuse avait eu lieu le samedi 5 janvier 1991, c'est à dire durant une journée autorisée pour la chasse au sanglier ; que, lors de son audition du 15 janvier, René A... a déclaré, en particulier : "le samedi 5 janvier 1991, je suis formel sur la date, vers 13H30, M. C..., ami de mon père, nous a téléphoné... mon père... chargé de traquer les sangliers avec son chien... a utilisé des balles pour tirer... c'était bien le samedi 5 janvier, date des faits" ; que les notes d'audience portent la mention suivante au sujet des déclarations de MM. A... "(Paul A..., le père et René A... étaient tous deux comparants)" : "les gendarmes sont venus me voir (et) m'ont dit de dire que c'était le 4 que nous chassions" ces paroles émanant nécessairement du fils puisque Paul A..., pour sa part, n'a jamais varié dans ses aveux ; que Guy C... a invoqué des attestations concordantes des habitants de Château-Double aux termes desquelles il s'était consacré, dans l'après-midi du vendredi 4 janvier 1991 aux devoirs inhérents à sa fonction d'adjoint au maire de Château-Double, et plus particulièrement à son activité de président de la commission des logements communaux ; que les fils A..., en dépit de leurs hésitations, et revirements, ont finalement décidé de s'en tenir à la version de Jacky X..., de Fernand Y... et de leur père, bien qu'ils fussent parfaitement conscients des pénalités ainsi encourues (arrêt p. 5 et 6) ;

10"alors que toute personne accusée d'une infraction étant présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement et indubitablement établie, le doute persistant à cet égard doit profiter au prévenu et entraîner sa relaxe ; qu'en l'espèce, il résulte des propres motifs de l'arrêt attaqué que la date à laquelle la battue litigieuse a eu lieu fait l'objet de déclarations contradictoires et hésitantes de la part des différents prévenus, Guy C... ayant toujours soutenu que la chasse s'était déroulée le 5 janvier 1991, tandis que M. A... était revenu plusieurs fois sur ses propres déclarations, et affirmait notamment n'avoir initialement indiqué que la chasse avait eu lieu en temps prohibé que sur la seule insistance des gendarmes ; qu'en l'état de ces déclarations, un doute subsiste à tout le moins quant à la date des faits litigieux et, partant, quant à la culpabilité de Guy C... ;

11"que, dès lors, en estimant le contraire, la cour d'appel qui méconnaît le principe de la présomption d'innocence, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

12Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, pour partie seulement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a, sans insuffisance ni contradiction et sans méconnaître la présomption d'innocence, caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction de chasse en temps prohibé dont elle a déclaré Guy C... coupable ;

13Que le moyen qui, sous le couvert notamment d'un défaut de motifs et de manque de base légale, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Et statuant sur la requête de la Fédération Départementale des Chasseurs du Var, défenderesse au pourvoi, tendant à ce qu'il lui soit alloué par la Cour de Cassation la somme de 6 000 francs au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

17Attendu que les dispositions de l'article 75-1 précité sont inapplicables aux instances pénales et que celles prévues par l'article 475-1 du Code de procédure pénale ne concernent que les juridictions du fond ;

18DECLARE la demande IRRECEVABLE ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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92-84.864
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Cass. crim., 17 nov. 1993, n° 92-84.864, inédit

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