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Fraudes et falsifications : Cass. crim., 17 novembre 1993, n° 92-85.384

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 novembre 1993, 92-85.384, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-85.384
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 nov. 1993, n° 92-85.384, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Fraudes et falsifications ; Tromperies ; Tromperies sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition ; Denrées alimentaires ; Viande ; Tromperie sur le poids ; Délégation de fonction ; Absence ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 novembre 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-85.384

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007561801.

Titrage officiel

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperies sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Denrées alimentaires - Viande - Tromperie sur le poids - Délégation de fonction - Absence - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 17 septembre 1992, qui, pour tromperie, l'a condamné à 25 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et d'affichage et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 1 de la loi du 1er août 1905, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que la décision attaquée a déclaré confirmer sur la déclaration de culpabilité et le prononcé de la peine le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Toulouse du 13 janvier 1992 ;

9qu'il résulte du jugement et de la procédure que Patrick X... était prévenu "d'avoir à Castelmaurou, le 16 janvier 1991, trompé la clientèle sur la nature, l'espèce ou l'origine, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de la marchandise vendue en l'espèce sur le poids de la viande" ; que le tribunal dont la Cour a confirmé le jugement a, dans le dispositif de sa décision, d'une part, "dit que les faits ont été constatés le 12 septembre 1990" et, d'autre part, "déclaré Patrick X... coupable des faits qui lui sont reprochés" ;

10"alors que le tribunal ne pouvait, sans contradiction, déclarer Patrick X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, et qui étaient des faits qui se seraient passés le 16 janvier 1991, et dire que les faits ont été constatés le 12 septembre 1990, c'est-à-dire à une date antérieure aux faits poursuivis que cette contradiction irréductible doit entraîner la censure de la décision attaquée" ;

11Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905, de l'article 485 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

12"en ce que la décision attaquée a condamné le demandeur ;

13"aux motifs que les premiers juges ont relevé en matière d'infraction à la loi du 1er août 1905, qu'un chef d'entreprise ne saurait s'exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant une délégation qui n'est pas prévue par la loi, dès lors que des obligations de contrôle résultent pour lui, personnellement des fonctions d'administration générale qu'il assume ; que les conditions de travail et les fonctions et attributions de M. Y..., simple chef boucher, devant exercer ses fonctions "compte tenu des directives générales ou particulières données par la direction" établissent qu'aucun pouvoir d'administration générale ne lui était dévolu en matière de contrôle ;

14"alors, d'une part, que la tromperie n'est pas une infraction dont la responsabilité pénale remonte nécessairement au chef d'entreprise ; que la cour d'appel ne pouvait donc entrer en condamnation à l'encontre du demandeur par le seul motif qu'un chef d'entreprise ne saurait s'exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant une délégation qui n'est pas prévue par la loi, et que les obligations de contrôle résultent pour lui, personnellement, des fonctions d'administration générale qu'il assume ;

15"alors, d'autre part, que si le chef d'entreprise d'une grande surface "a des fonctions d'administration générale" doit, à ce titre, exercer un contrôle général sur l'entreprise, les pouvoirs d'administration générale du président n'impliquent pas un contrôle de détail des opérations commerciales, notamment, les opérations de pesage de la viande, et particulièrement du pesage de la viande entrant dans les paquets de viande préemballée ;

16"alors, de troisième part, qu'il résulte de l'arrêt qu'il existait au rayon boucherie, une machine électronique permettant de tenir compte de la tare, et que cette machine était programmée, lorsqu'elle avait été mise à la disposition de M. Y..., de telle sorte que le demandeur devait être réputé avoir exercé les contrôles qui s'imposent à un chef d'entreprise normalement diligent" ;

17Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905, l'article 485 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

18"en ce que la décision attaquée a déclaré Patrick X... coupable d'avoir trompé la clientèle sur la nature, l'espèce ou l'origine, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de la marchandise vendue, en l'espèce sur le poids de la viande ;

19"au motif notamment que l'acquisition d'un appareil électronique défalquant automatiquement la tare, cependant que cet appareil pouvait être déprogrammé et l'a été effectivement, et alors qu'aucune formation sur l'utilisation de cette machine n'avait été donnée au chef boucher, est insuffisante pour exonérer Patrick X... de sa responsabilité, dès lors qu'il lui appartenait, en sa qualité de chef d'entreprise assurant les fonctions d'administration générale de faire procéder à des contrôles sur les poids nets affichés permettant de vérifier le fonctionnement normal de la machine à peser lors du conditionnement et du pesage effectués sur place des produits vendus par la société dont il était président-directeur général ; que l'élément intentionnel de l'infraction est donc constitué ;

20"alors que le délit de tromperie est un délit intentionnel ; que l'intention coupable suppose la conscience chez le prévenu de ce que la chose, objet du contrat, n'avait pas les qualités qu'il affirmait ou laissait entendre ; qu'en l'espèce actuelle, faute par la décision attaquée d'avoir établi que Patrick X... avait su que la machine était déprogrammée, la Cour n'a pas établi que le prévenu avait conscience du déficit sur les quantités vendues (cf sur tous ces points jurisprudence lois annexes V fraudes n° 93)" ;

21Les moyens étant réunis ;

22Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Patrick X..., dirigeant une société qui exploite un magasin à grande surface, est poursuivi pour avoir mis en vente, au rayon boucherie, des morceaux de viande préemballés sur place qui comportaient, sur l'étiquetage, au lieu de la mention du poids net de l'article, celle du poids brut ;

23Attendu que pour écarter le moyen de défense du prévenu fondé sur une délégation de pouvoirs, et le déclarer coupable de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, les juges d'appel énoncent qu'il résulte des conditions de travail et des attributions du chef boucher, prétendument délégataire, qui devait exercer ses fonctions "compte tenu des directives générales et particulières données par la direction", qu'aucun pouvoir d'administration générale ne lui était dévolu en matière de contrôle ;

24Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite de motifs justement critiqués par le demandeur à la première branche du second moyen, mais surabondants, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'inexistence de la délégation de pouvoirs invoquée, et qui a par ailleurs caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit poursuivi, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

25Que les moyens, qui, pour le premier, manque en fait, ne sauraient être accueillis ;

26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

27REJETTE le pourvoi ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
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Chambre criminelle
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Pourvoi
92-85.384
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Cass. crim., 17 nov. 1993, n° 92-85.384, inédit

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