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Usage irregulier de titre : Cass. crim., 17 novembre 1993, n° 93-81.293

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 novembre 1993, 93-81.293, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-81.293
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 nov. 1993, n° 93-81.293, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Usage irregulier de titre ; Conseil juridique ; Interdiction de faire figurer certaines qualités sur divers documents ; Titre de "conseiller au règlement d'accidents corporel" ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 novembre 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-81.293

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007564928.

Titrage officiel

USAGE IRREGULIER DE TITRE - Conseil juridique - Interdiction de faire figurer certaines qualités sur divers documents - Titre de "conseiller au règlement d'accidents corporel" - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- STEPHAN Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 1993, qui, pour usage illicite d'un titre susceptible d'être assimilé au titre de conseil juridique, l'a condamné à 20 000 francs d'amende avec sursis ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 54, 72 et 73 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction ancienne, défaut de motifs et manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable d'usage d'un titre susceptible d'être assimilé au titre de conseil juridique ;

9"aux motifs que l'appellation "conseiller en règlement d'accidents corporels" confortée par les formules "mandataire spécialisé, convention défense juridique" qui figurent sur le papier à en-tête du prévenu, est de nature à convaincre le public que la personne qui s'en prévaut exerce l'activité de conseil juridique ;

10que ce titre est susceptible d'être assimilé à celui de conseil juridique alors que Paul Z... n'est pas autorisé à utiliser un tel titre ;

11"alors, d'une part, que Z... a été cité devant le tribunal correctionnel de Nantes pour avoir fait usage sans remplir les conditions exigées pour le porter du titre de "conseiller en règlement corporel", tendant à créer dans l'esprit du public une confusion avec ceux règlementés par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; qu'en reprochant au prévenu d'avoir utilisé les formules "mandataire spécialisé, convention défense juridique", la cour d'appel a retenu des faits non visés dans la prévention ;

12"alors, d'autre part, que la profession de conseil juridique était au moment des faits entièrement libre, seul le titre de conseil juridique étant protégé ; qu'en l'espèce, pour déclarer le titre utilisé par Z... susceptible d'être confondu avec celui de conseil juridique, la cour d'appel ne pouvait pas se fonder sur le seul fait qu'il était de nature à convaincre le public que le demandeur exerçait la profession de conseil juridique ; qu'elle devait rechercher si ce titre était susceptible d'être confondu, dans l'esprit du public, avec celui de conseil juridique, légalement protégé ;

13"alors, en outre, que la simple mention de "conseiller en règlement d'accidents corporels" qui circonscrit de façon précise le domaine d'intervention du prévenu, lequel n'est pas un domaine appartenant par nature à ceux des conseils juridiques, et qui ne comporte pas le terme ambigu de conseil, n'est pas de nature à constituer un titre susceptible d'être assimilé par le public à celui de conseil juridique ;

14"alors, enfin, que le délit d'usage d'un titre susceptible d'être confondu avec celui de conseil juridique suppose la connaissance par le prévenu de la confusion qui pourra naître dans l'esprit du public ;

15qu'en s'abstenant de caractériser un tel élément intentionnel, lacour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

16Attendu que pour déclarer Paul Z... coupable d'usage illicite d'un titre susceptible d'être assimilé à celui de conseil juridique, la juridiction du second degré retient que le prévenu faisait usage du titre de "conseiller en règlement d'accidents corporels" et énonce que cette mention, confortée par la formule "mandataire spécial, convention défense juridique", qui figurait aussi sur ses documents professionnels, était de nature à convaincre le public que Paul Z... exerçait l'activité de conseil juridique ;

17Attendu que, si les juges du second degré ont estimé à tort que les faits ainsi décrits tombaient sous le coup des articles 54, 72 et 73 de la loi du 31 décembre 1971 alors qu'ils caractérisent l'infraction prévue et réprimée par l'article 74 de ce texte, retenue par la prévention, la peine prononcée par la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine, est justifiée de ce dernier chef dans les conditions prévues par l'article 598 du Code de procédure pénale ;

18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-81.293
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 nov. 1993, n° 93-81.293, inédit

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