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Proces-verbal : Cass. crim., 17 novembre 1993, n° 93-81.512

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 novembre 1993, 93-81.512, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-81.512
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 nov. 1993, n° 93-81.512, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Proces-verbal ; Circulation routière ; Validité ; Mentions ; Force probante ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 novembre 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-81.512

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007564950.

Titrage officiel

PROCES-VERBAL - Circulation routière - Validité - Mentions - Force probante - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 10 mars 1993, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé pour 3 mois la suspension du permis de conduire ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de l'illégalité des décrets du 26 août 1985 et 18 septembre 1986 en ce qu'ils modifient l'article R. 232 du Code de la route ;

8Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ou de celles du jugement qu'il confirme ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que Jean-Claude X... ait soulevé avant toute défense au fond devant le tribunal l'exception préjudicielle tirée de l'illégalité des décrets susvisés et que le juge n'avait pas l'obligation de relever d'office ;

9D'où il suit que le moyen qui se fonde sur cette exception proposée pour la première fois devant la Cour de Cassation est, par application de l'article 386 du Code de procédure pénale, irrecevable ;

10Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles R. 253 du Code de la route, 537 et 429 du Code de procédure pénale ;

11Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal servant de base à la poursuite, la cour d'appel -tant par motifs propres qu'adoptés-énonce que celui-ci contient les mentions essentielles à sa validité, spécialement l'indication des circonstances de temps et de lieu lors de la commission de l'infraction, la désignation du véhicule concerné, la spécification de l'appareil Mesta 208 ayant servi à la mesure de la vitesse, vérifié le 27 mars 1991 et essayé le 30 juillet 1991, jour du contrôle, les noms des gendarmes qui ont procédé aux constatations lesquels ont aussitôt procédé à l'audition de Jean-Luc X... et signé le procès-verbal ;

12Qu'en cet état, elle déduit à bon droit que ce document qui répond aux exigences de l'article 429 du Code de procédure pénale, fait foi de ses énonciations jusqu'à la preuve contraire que le prévenu était tenu d'apporter dans les conditions fixées par l'article 537 du même Code ;

13Qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;

14Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-81.512
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 nov. 1993, n° 93-81.512, inédit

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