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Cass. crim., 17 novembre 2004, n° 03-87.553

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 novembre 2004, 03-87.553, Inédit

Mots-clés

  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code de la santé publique, article 1992
  • Code de la santé publique, article 31
  • Code de la santé publique, article L. 5111-1
  • Code des douanes, article 215
  • Code des douanes, article 38
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-87.553
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 nov. 2004, n° 03-87.553, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 novembre 2004.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-87.553

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007610601.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 28 octobre 2003, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Hans DE X... du chef, notamment, d'importation en contrebande de marchandises prohibées ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 octobre 2004 où étaient présents : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, Mmes de la Lance, Salmeron, Guihal conseillers référendaires ;

7Avocat général : M. Davenas ;

8Greffier de chambre : Mme Lambert ;

9Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, et de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS, les avocats en demande et en défense ayant eu la parole en dernier ;

10Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 38, 215 bis, 382, 388, 392, 414, 417, 418, 419 du Code des douanes, 1 et suivants de la loi du 31 décembre 1992, L. 5111-1 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

12"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite ;

13"aux motifs qu'il résulte de l'emballage du baume du tigre conditionné en fioles d'huile ou en pots de crème que la présentation du tigre courant et de caractères chinois démontre que le consommateur ne peut avoir l'impression d'acheter une substance présentant toutes les garanties liées à un médicament ; que la notice se réfère à la notion de soulagement de maux de tête ou de raideur des muscles ou des articulations ; qu'aucune référence à des propriétés curatives ou préventives à l'égard d'une pathologie clairement définie ne figure sur la notice ou l'emballage ; qu'il n'est pas établi que ce produit aurait un effet significatif sur le métabolisme ; qu'il n'a pour objet que de soulager de manière temporaire et locale les raideurs musculaires ou les céphalées sans se substituer à des produits ayant pour propriété d'apporter un soin médical ; qu'il ne s'agit ni d'un médicament par présentation ni d'un médicament par fonction ;

14"alors qu'on entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés préventives ou curatives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques ; que les produits peuvent être des médicaments par fonction ou par présentation ;

15que la cour d'appel a constaté que le baume du tigre tendait, selon la notice et les informations figurant sur l'emballage, à soulager des maux de tête ou des raideurs des muscles et des articulations ;

16qu'en déclarant cependant qu'il ne s'agissait pas d'un médicament par présentation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et a violé les textes susvisés ;

17"alors qu'est considéré comme médicament par fonction les produits présentant des substances d'utilité thérapeutique ; que la cour d'appel a constaté que le produit litigieux était composé notamment de camphre, menthol et clou de girofle, substances connues pour leur propriétés anti-rhumatismales et anti-inflammatoire ; qu'en déclarant cependant qu'il ne s'agissait pas d'un médicament par fonction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés" ;

18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Hans De X... est poursuivi pour avoir importé de l'huile de baume du tigre et de la crème de baume du tigre sans avoir obtenu, au préalable, les autorisations requises pour mettre des médicaments sur le marché ;

19Attendu que, pour le relaxer, la cour d'appel énonce, notamment, que l'emballage du baume du tigre conditionné en fioles d'huile ou en pots de crème et la représentation d'un tigre courant et de caractères chinois démontrent que le consommateur qui fait l'acquisition d'un tel produit ne peut avoir l'impression d'acheter une substance présentant toutes les garanties liées à un médicament ; que les juges ajoutent que la notice donnée avec le produit ou les informations figurant sur l'emballage se réfèrent principalement à la notion de soulagement de maux de tête ou de raideur des muscles ou des articulations ; qu'aucune référence à des propriétés curatives ou préventives à l'égard d'une pathologie clairement définie ne figure tant sur la notice que sur l'emballage ; qu'il ne résulte pas de la procédure que ce produit aurait un effet significatif sur le métabolisme et qu'il n'a, au contraire, pour objet que de soulager de manière temporaire et locale les raideurs musculaires ou les céphalées, sans se substituer à des produits ayant pour propriété d'apporter un soin médical, tel un anti-inflammatoire ou un antalgique ;

20qu'enfin ce produit apparaît sans danger en utilisation humaine courante en respectant les contre-indications habituelles des principes actifs contenus dans la formule ;

21Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et d'où il résulte que les produits en cause ne sont pas présentés comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines et qu'ils ne peuvent être administrés en vue de restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques, la cour d'appel a justifié sa décision ;

22Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Attendu que, la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile, la demande faite à ce titre par Hans de X..., prévenu, contre l'administration des Douanes, partie civile, n'est pas recevable ;

26DECLARE la demande présentée par Hans de X... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale irrecevable ;

27Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept novembre deux mille quatre ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-87.553
Solution
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Cass. crim., 17 nov. 2004, n° 03-87.553, inédit

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