Cass. crim., 17 novembre 2020, n° 20-84.869
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 20-84.869
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR02706 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 nov. 2020, n° 20-84.869, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 novembre 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-84.869
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR02706
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca277ce35a255d41ca738e.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 114 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° N 20-84.869 F-D
2N° 2706
3EB2
417 NOVEMBRE 2020
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 17 NOVEMBRE 2020
13M. F... Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 août 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'infraction à la législation sur les armes, association de malfaiteurs et violation d'une interdiction judiciaire, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. F... Y..., et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. Le 7 décembre 2019, M. Y... a été mis en examen des chefs précités outre deux délits au code de la route et placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention. Sa détention a été prolongée une première fois pour quatre mois par ordonnance du 20 mars 2020.
203. Par télécopie du 29 juin 2020 émanant du cabinet du juge des libertés et de la détention, l'avocat de M. Y... a été convoqué pour le débat contradictoire en vue d'une nouvelle prolongation de la détention provisoire de celui-ci fixé au 21 juillet 2020 à 9h30.
214. Par une seconde télécopie du 3 juillet 2020 émanant du même cabinet, l'avocat de M. Y... a été convoqué aux mêmes fins pour le débat contradictoire fixé au 23 juillet 2020 à 10h.
225. Suite au débat contradictoire qui a eu lieu le 21 juillet 2020 en l'absence de l'avocat, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du même jour, prolongé la détention provisoire de M. Y... pour une nouvelle durée de quatre mois.
236. M. Y... a interjeté appel de cette ordonnance.
24Examen du moyen
25Enoncé du moyen
267. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du procès-verbal de débat contradictoire ainsi que de l'ordonnance portant prolongation de la détention provisoire rendue le 21 juillet 2020, et confirmé l'ordonnance déférée, alors « que le débat contradictoire relatif à la prolongation d'une mesure de détention provisoire ne peut avoir lieu sans la convocation régulière du conseil de l'intéressé, et qu'en cas d'irrégularité l'absence de l'avocat porte nécessairement atteinte aux intérêts du mis en examen ; que deux convocations successives, pour un même débat fixé à deux dates distinctes, ne permettent pas de considérer que le conseil du mis en examen ait été régulièrement convoqué à la date visée par la première convocation ; que la chambre de l'instruction qui, en l'espèce, a considéré que la première convocation était régulière en l'absence de mention expresse qu'elle était annulée dans la seconde, sans rechercher si l'avocat ne pouvait se méprendre sur le maintien de la première date fixée après avoir été reconvoqué pour une date ultérieure, a violé les articles 114 et 145-1 du code de procédure pénale. »
27Réponse de la Cour
288. Pour rejeter la demande de nullité du procès-verbal de débat contradictoire et de l'ordonnance portant prolongation de la détention provisoire rendue le 21 juillet 2020 et confirmer l'ordonnance déférée, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avocat a bien été convoqué par télécopie du 29 juin 2020 à un débat contradictoire ayant pour objet la prolongation de la détention provisoire de M. Y..., prévu le 21 juillet 2020 à 9h30 et que les formes prescrites par le code de procédure pénale pour cette convocation ont été respectées.
299. Les juges ajoutent que la seconde convocation, ayant le même objet, adressée à l'avocat le 3 juillet 2020 pour un débat contradictoire le 23 juillet 2020 à 10h, ne porte nullement mention de ce qu'elle annulait et remplaçait la première.
3010. Ils en concluent que l'avocat a été régulièrement convoqué pour le 21 juillet 2020 à 9h30.
3111. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, pour les raisons ci-après.
3212. La réception par l'avocat de deux convocations successives fixant deux dates différentes pour le débat contradictoire ne pouvait amener celui-ci à se méprendre sur la date du débat contradictoire en supposant que le premier débat était annulé, dès lors que la seconde convocation ne comportait aucune mention en ce sens, que les deux convocations avaient une égale apparence de validité et que la délivrance de la seconde pouvait tout autant résulter d'une erreur de coordination du greffe.
3313. Dans cette situation, qui en elle-même n'emportait aucune atteinte aux droits de la défense, l'avocat étant dûment convoqué pour le débat contradictoire dans le délai légal, il appartenait à celui-ci, sans s'arrêter à de simples suppositions, de se présenter au premier débat, sur l'annulation duquel il ne pouvait avoir aucune certitude, ou, préalablement, de se rapprocher du greffe s'il avait un doute sur la date à laquelle le débat devait finalement se tenir.
3414. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli.
3515. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
36PAR CES MOTIFS, la Cour :
37REJETTE le pourvoi ;
38Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept novembre deux mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale