Cass. crim., 17 novembre 2020, n° 20-81.241
Mots-clés
- Code pénal, article 121-2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 20-81.241
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR02143 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 17 nov. 2020, n° 20-81.241, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 24 janvier 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article préliminaire
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Blessures involontaires par personne morale suivies d'une incapacite superieure a 3 mois (numéro d’infraction NATINF 20858)
- Homicide involontaire par personne morale (numéro d’infraction NATINF 20859)
- Abus de confiance par personne morale (numéro d’infraction NATINF 21149)
- Faux par personne morale: alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 21173)
- Blessures involontaires par personne morale avec incapacite n'excedant pas 3 mois (numéro d’infraction NATINF 21264)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 novembre 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-81.241
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR02143
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca27d298081a65d3eda3b0.
Textes cités
- Code pénal, article 121-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
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Texte intégral
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1N° U 20-81.241 F-D
2N° 2143
3CK
417 NOVEMBRE 2020
5CASSATION
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 17 NOVEMBRE 2020
13Le procureur général près la cour d'appel de Reims a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2020, qui a relaxé la société [...] et fils des faits de contravention au code de la route.
14Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
15Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société [...] , et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Le 18 janvier 2017, un véhicule appartenant à la société [...] (la société [...]) a été contrôlé en excès de vitesse.
203. Un avis de contravention a été adressé au représentant légal de cette société le 9 février 2017, lui enjoignant notamment de décliner le nom et l'adresse du conducteur du véhicule.
214. Le 8 mars 2017, l'intéressé a adressé à l'officier du ministère public deux formulaires d'exonération en désignant deux conducteurs différents.
225. Par ordonnance pénale en date du 14 novembre 2017, la société [...] a été déclarée coupable du chef de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par le responsable légal de la personne morale détenant le véhicule.
236. Par jugement en date du 5 mars 2019, le tribunal de police a mis à néant l'ordonnance contestée et déclaré coupable, du même chef, la société [...].
247. La société [...], puis l'officier du ministère public, ont relevé appel de cette décision.
25Examen du moyen
26Enoncé du moyen
278. Le moyen est pris de la violation des articles 121-2 du code pénal, préliminaire du code de procédure pénale et L. 121-6 du code de la route.
289. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé la société [...], au motif que la preuve n'était pas rapportée que les deux conducteurs désignés par le représentant légal de cette personne morale étaient des salariés de cette dernière, alors « qu'il ne résulte ni du jugement de première instance, ni des conclusions de l'appelant, ni des notes d'audience devant la chambre des appels correctionnels que la qualité de salarié des conductrices désignées ait été contestée par le prévenu et débattue contradictoirement, qu'il s'agit d'un argument propre à la cour ; que l'infraction de non-désignation est établie dès lors que le responsable légal de la société ne transmet pas l'identité du conducteur au moment de l'infraction ; qu'en déplaçant ainsi le débat sur la qualité de salarié des conductrices supposées, l'arrêt ajoute une cause exonératoire non prévue par les textes, alors même que ces faits seraient également susceptibles de revêtir une qualification pénale. »
29Réponse de la cour
30Vu l'article L. 121-6 du code de la route :
3110. Selon ce texte, lorsqu'une infraction constatée par un appareil de contrôle automatique a été commise avec un véhicule immatriculé au nom d'une personne morale ou détenu par celle-ci, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, dans les quarante cinq jours suivant l'envoi ou la remise de l'avis de contravention, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins d'établir l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.
3211. Pour infirmer le jugement, qui a relevé qu'en désignant deux conducteurs possibles, M. X... aurait ainsi empêché toute poursuite contre le véritable auteur de l'excès de vitesse susvisé, et relaxer la société [...], la cour d'appel énonce qu'on ne peut considérer que l'infraction de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par le responsable légal de la personne morale détenant le véhicule a bien été commise par le représentant légal et pour le compte de celle-ci.
3312. Le juge ajoute qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que Mme F. E. épouse G. et Mme D. T. épouse G. étaient des employées de la société [...].
3413. En prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a fait une fausse application de la loi et lui a ajouté une condition qu'elle ne prévoit pas, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et des principes ci-dessus rappelés, pour les raisons qui suivent.
3514. En premier lieu, la personne morale poursuivie sur le fondement de l'article L. 121-6 du code de la route ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale en désignant deux conducteurs comme également susceptibles d'avoir commis l'infraction initiale.
3615. En second lieu, le fait que le conducteur désigné ne soit pas un employé de la personne morale poursuivie n'est pas une cause d'exonération prévue par l'article L. 121-6 du code de la route.
3716. D'où il suit que la cassation est doublement encourue.
38PAR CES MOTIFS, la Cour :
39CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 24 janvier 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
40RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
41ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept novembre deux mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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