Expertise : Cass. crim., 17 octobre 1967, n° 67-90.053
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 1967, 67-90.053, Publié au bulletin
Mots-clés
- Expertise
- Expert
- Serment
- Expert inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale
- Dispense
- Cour d'assises
- Débats
- Formule
- Expert chargé d'une mission d'expertise par l'arrêt ordonnant un supplément d'information
- Code de procédure pénale, article 157
- Code de procédure pénale, article 281
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-90.053
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 256
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 17 oct. 1967, n° 67-90.053, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Expertise ; Expert ; Serment ; Expert inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale ; Dispense ; Cour d'assises ; Débats ; Formule ; Expert chargé d'une mission d'expertise par l'arrêt ordonnant un supplément d'information
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Un expert, lorsqu'il a été régulièrement inscrit sur l'une des listes prévues à l'article 157 du Code de procédure pénale, n'a pas à renouveler son serment chaque fois qu'il est commis.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 octobre 1967.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 256
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-90.053
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056496.
Titrage officiel
1) EXPERTISE - Expert - Serment - Expert inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale - Dispense
2) COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Serment - Formule - Expert chargé d'une mission d'expertise par l'arrêt ordonnant un supplément d'information
Sommaire officiel
Un expert, lorsqu'il a été régulièrement inscrit sur l'une des listes prévues à l'article 157 du Code de procédure pénale, n'a pas à renouveler son serment chaque fois qu'il est commis.
Le médecin chargé d'une mission d'expertise par un arrêt de la Cour d'assises a la qualité d'expert au sens de l'article 281 du Code de procédure pénale. C'est par une exacte application de l'article 168 du même code qu'il est entendu à l'audience après avoir prêté le serment prévu par ce dernier texte.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 157 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 281 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 156 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 160 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 168 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (ANDRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DE LA DORDOGNE, EN DATE DU 14 DECEMBRE 1966, LE CONDAMNANT A HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VOLS QUALIFIES, TENTATIVES DE VOLS QUALIFIES ET ASSOCIATION DE MALFAITEURS LA COUR, SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 156 ET SUIVANTS, 160 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE;
2"EN CE QUE LA COUR D'ASSISES A STATUE AU VU D'UN RAPPORT D'EXPERTISE PSYCHIATRIQUE ET MEDICO-PSYCHOLOGIQUE DEPOSE EN EXECUTION DE SON PRECEDENT ARRET DE SUPPLEMENT D'INFORMATION EN DATE DU 18 JUIN 1966 ET ENTACHE DE NULLITE FAUTE DE PRESTATION DE SERMENT DES EXPERTS COMMIS, N'ETANT PAS CONSTATE QUE CEUX-CI FUSSENT INSCRITS SUR LES LISTES DE PRATICIENS AYANT PRETE SERMENT UNE FOIS POUR TOUTES ET AUCUN PROCES-VERBAL CONSTATANT LEUR PRESTATION DE SERMENT AVANT L'ACCOMPLISSEMENT DE LEUR MISSION NE FIGURANT AU DOSSIER";
3ATTENDU QU'IL APPERT DES EXPEDITIONS DE DEUX PROCES-VERBAUX JOINTS AU DOSSIER DE LA PROCEDURE, QUE LES DEUX MEDECINS AYANT PROCEDE A L'EXPERTISE ORDONNEE PAR L'ARRET DU 18 JUIN 1966 ONT, L'UN ET L'AUTRE, PRETE SERMENT EN CETTE QUALITE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX APRES LEUR INSCRIPTION SUR LA LISTE DES EXPERTS DRESSEE PAR CETTE COUR;
4QUE LESDITS EXPERTS N'ONT PAS A RENOUVELER LEUR SERMENT CHAQUE FOIS QU'ILS SONT COMMIS;
5D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
6SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 168, 281, 331 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE;
7"EN CE QUE LE DOCTEUR Y... A ETE CITE ET ENTENDU COMME EXPERT APRES AVOIR PRETE LE SERMENT DE L'ARTICLE 168, ALORS QU'IL N'AVAIT PAS ETE CHARGE D'UNE MISSION PAR LE JUGE D'INSTRUCTION AU COURS DE L'INFORMATION, MAIS BIEN PAR LA COUR D'ASSISES ELLE-MEME, LORS D'UN ARRET PREPARATOIRE, QU'EN CONSEQUENCE, IL DEVAIT ETRE ENTENDU COMME TEMOIN APRES AVOIR PRETE LE SERMENT DE L'ARTICLE 331";
8ATTENDU QUE LE DOCTEUR Y..., CHARGE D'UNE MISSION D'EXPERTISE PAR UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES ORDONNANT UN SUPPLEMENT D'INFORMATION, AVAIT LA QUALITE D'EXPERT AU SENS DE L'ARTICLE 281 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
9QUE, DES LORS, C'EST PAR UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 168 DU MEME CODE QU'IL A ETE ENTENDU A L'AUDIENCE APRES AVOIR PRETE SERMENT DE RENDRE COMPTE DE SES RECHERCHES ET CONSTATATIONS EN SON HONNEUR ET CONSCIENCE;
10QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
11ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY;
12REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCAT : M CALON.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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