Cour d'assises : Cass. crim., 17 octobre 1968, n° 68-91.255
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 1968, 68-91.255, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Procédure antérieure aux débats
- Visite des lieux du crime
- Visite accomplie par le président avant l'ouverture des débats
- Acte d'information (non)
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 283
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-91.255
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 260
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 17 oct. 1968, n° 68-91.255, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Visite des lieux du crime ; Visite accomplie par le président avant l'ouverture des débats ; Acte d'information (non) ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La fonction dont le président de la Cour d'assises est investi lui fait un devoir, en vue de préparer la direction des débats dont il a la charge et l'exercice éventuel de son pouvoir discrétionnaire, de se livrer à un examen préalable des faits et circonstances de la cause et de décider notamment, selon sa conscience, s'il y a lieu ou non de procéder à une information plus complète dans les conditions prévues par l'article 283 du Code de procédure pénale. Ne constitue pas dès lors un acte d'instruction le fait de la part du président de la Cour d'assises de s'être rendu sur le lieu du crime avant l'ouverture des débats lorsqu'il n'est pas établi qu'en prenant cette initiative le président se soit proposé un autre but que de remplir exactement sa fonction, ni qu'une atteinte ait été portée aux droits de la défense.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 octobre 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 260
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-91.255
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059621.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Visite des lieux du crime - Visite accomplie par le président avant l'ouverture des débats - Acte d'information (non) - Conditions
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Acte d'information ordonné par le président - Définition - Visite des lieux du crime avant l'ouverture des débats (non) - Conditions.
Sommaire officiel
La fonction dont le président de la Cour d'assises est investi lui fait un devoir, en vue de préparer la direction des débats dont il a la charge et l'exercice éventuel de son pouvoir discrétionnaire, de se livrer à un examen préalable des faits et circonstances de la cause et de décider notamment, selon sa conscience, s'il y a lieu ou non de procéder à une information plus complète dans les conditions prévues par l'article 283 du Code de procédure pénale. Ne constitue pas dès lors un acte d'instruction le fait de la part du président de la Cour d'assises de s'être rendu sur le lieu du crime avant l'ouverture des débats lorsqu'il n'est pas établi qu'en prenant cette initiative le président se soit proposé un autre but que de remplir exactement sa fonction, ni qu'une atteinte ait été portée aux droits de la défense.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 283 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 620 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 284 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, DANS L'INTERET DE LA LOI ET DU CONDAMNE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU RHONE, EN DATE DU 7 FEVRIER 1963, QUI A CONDAMNE DEVEAUX (JEAN-MARIE) A VINGT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR MEURTRE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2VU LA LETTRE DE MONSIEUR X... EN DATE DU 9 AVRIL 1968 ET LES REQUISITIONS DE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL EN DATE DU 24 AVRIL 1968;
3VU L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
4ATTENDU QUE, D'APRES LE POURVOI, IL Y AURAIT EU VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ET DES ARTICLES 283 ET 284 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES AURAIT, AVANT L'OUVERTURE DES DEBATS, PROCEDE A UNE MESURE D'INSTRUCTION COMPLEMENTAIRE SANS OBSERVER LES PRESCRIPTIONS LEGALES;
5ATTENDU QU'IL APPERT DES ELEMENTS AUXQUELS SE REFERE LA LETTRE DE MONSIEUR X... QUE, POSTERIEUREMENT A LA DECISION DE RENVOI ET AVANT LE JUGEMENT DE LA CAUSE DE DEVEAUX, ACCUSE DE MEURTRE, LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES S'EST RENDU, ACCOMPAGNE D'UN MEMBRE DU PARQUET GENERAL ET DU COMMISSAIRE DE POLICE AYANT DILIGENTE L'ENQUETE PRELIMINAIRE SUR LE LIEU DU CRIME;
6QUE CETTE VISITE, DONT IL N'A PAS ETE DRESSE PROCES-VERBAL ET DONT IL N'A PAS ETE FAIT ETAT AU COURS DES DEBATS, N'A ETE REVELEE QU'APRES L'ARRET DE CONDAMNATION;
7ATTENDU QUE SI UNE TELLE INITIATIVE A PU PERMETTRE AU PRESIDENT D'ACQUERIR UNE CONNAISSANCE DIRECTE ET PERSONNELLE DU LIEU DU CRIME, IL N'Y A LA RIEN QUI SOIT CONTRAIRE AU PRINCIPE QUI INTERDIT AUX JUGES DE SE FORMER UNE OPINION ET DE DECIDER SUR LA CULPABILITE EN DEHORS DES ELEMENTS SOUMIS AU DEBAT ORAL ET CONTRADICTOIRE;
8QU'EN EFFET, LA FONCTION DONT LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES EST INVESTI LUI FAIT UN DEVOIR, EN VUE DE PREPARER LA DIRECTION DES DEBATS DONT IL A LA CHARGE ET L'EXERCICE EVENTUEL DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE, DE SE LIVRER A UN EXAMEN PREALABLE DES FAITS ET CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET DE DECIDER NOTAMMENT, SELON SA CONSCIENCE, S'IL Y A LIEU OU NON DE PROCEDER A UNE INFORMATION PLUS COMPLETE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 283 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
9ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS DES PIECES PRODUITES A L'APPUI DU POURVOI QU'EN SE RENDANT SUR LE LIEU DU CRIME, MEME ACCOMPAGNE D'UN MAGISTRAT DU MINISTERE PUBLIC ET D'UN COMMISSAIRE DE POLICE, LE PRESIDENT AIT ACCOMPLI UN ACTE D'INSTRUCTION ET QU'IL SE SOIT PROPOSE UN AUTRE BUT QUE DE REMPLIR EXACTEMENT SA FONCTION;
10QU'AINSI IL N'EST PAS ETABLI QUE LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES DU RHONE AIT MECONNU LE CARACTERE DE SES OBLIGATIONS OU EXCEDE LES LIMITES DE SES POUVOIRS, NI QU'EN PROCEDANT COMME IL L'A FAIT IL AIT ENFREINT LES PRESCRIPTIONS DE LA LOI OU PORTE QUELQUE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE;
11REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE RAPPORTEUR : M LEGRIS AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON AVOCAT : M LEDIEU
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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