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Crimes et delits flagrants : Cass. crim., 17 octobre 1989, n° 89-82.051

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 1989, 89-82.051, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.051
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 oct. 1989, n° 89-82.051, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Crimes et delits flagrants ; Flagrant délit ; Perquisition ; Indices apparents d'un comportement délictueux pouvant révéer l'existence d'infractions ; Régularité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 octobre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-82.051

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540881.

Titrage officiel

CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Flagrant délit - Perquisition - Indices apparents d'un comportement délictueux pouvant révéer l'existence d'infractions - Régularité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

3Statuant sur les pourvois formés par :

4X... Francis,

5Y... Jean-Pierre,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 19 janvier 1989 qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de faux en écritures bancaires et usage, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 9 mai 1989, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;

9Sur le pourvoi de X... :

10Attendu qu'aucun moyen n'est produit par le demandeur ;

11Sur le pourvoi de Y... :

12Vu le mémoire produit en demande et les observations présentées par le GIE " carte bleue ", partie civile ;

13Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53, 56, 59 et 76 du Code de procédure pénale, ensemble 591 et 593 du même Code, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

14" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation des pièces de la procédure ;

15" aux motifs qu'il ne saurait être fait grief aux fonctionnaires du 5ème cabinet d'avoir rassemblé dans un document unique établi le 13 octobre 1988 le détail des investigations effectuées depuis le 20 septembre précédent : qu'un rapport de synthèse communiqué il est vrai avec retard le 17 octobre 1988, fait état de l'exploitation du renseignement relaté dans le premier rapport du 12 octobre 1988 ainsi que des filatures entreprises à l'encontre des personnes suspectées entre le mardi 20 septembre et le lundi 10 octobre 1988 ; que ce rapport de synthèse déjà signalé lors du premier envoi de procès-verbaux est partie intégrante du premier rapport dès lors qu'il concerne les mêmes faits, les mêmes mises en cause et l'exploitation du renseignement anonyme obtenu début septembre 1988 ; que le 23 septembre 1988 une demande de renseignement a d'ailleurs été présentée par l'inspecteur Z... ; que la chambre d'accusation constate que le Code de procédure pénale ne prescrit pas de forme particulière ; que les officiers de police judiciaire agissant en enquête préliminaire peuvent relater dans un seul procès-verbal les opérations effectuées ; qu'il ne saurait davantage être reproché aux mêmes fonctionnaires d'avoir agi hors de leur compétence dès lors qu'au fil de l'enquête ils ont été conduits le 12 octobre 1988 à se transporter à Athis-Mons ; que les perquisitions et saisies qui s'en sont suivies se sont déroulées régulièrement ; qu'avant leur intervention les policiers ont bien relevé à l'encontre des intéressés des indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infractions répondant aux exigences de l'article 53 du Code de procédure pénale ; que si l'on s'en tient aux résultats de l'enquête préliminaire, confirmation objective du renseignement confidentiel a été donnée par l'interpellation simultanée de Y..., X..., A... et B... ;

16" alors que avant l'interpellation le 10 octobre 1988 de Y..., X..., A... et B..., il n'existait aucun indice apparent d'un comportement délictueux, susceptible de révéler l'existence d'une infraction, un renseignement confidentiel ne constituant en aucune manière un tel indice ; que dès lors en validant l'interpellation en flagrant délit de Y..., sa fouille à corps, le transport des policiers en dehors de leur ressort et l'ensemble de la procédure subséquente à compter de ladite interpellation, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;

17Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'au début du mois de septembre 1988, les services de police ont été informés de ce que plusieurs individus, dont le signalement était précisé, se livraient à un trafic de fausses cartes de crédit ayant pour cadre un certain débit de boissons ; qu'ayant alors entrepris une surveillance de cet établissement, ils ont pu identifier les personnes mises en cause comme étant notamment Joël A..., Francis X... et Jean-Pierre Y... puis suivre celles-ci dans leurs différents déplacement ; qu'ainsi, le 22 septembre, ils ont vu X... et A... entrer successivement dans deux magasins mais n'y faire qu'un bref passage ; que, ce comportement leur ayant paru suspect, les policiers ont aussitôt adressé une demande de renseignements au GIE " carte bleue ", lequel leur a fait connaître, début octobre, que, dans les deux magasins signalés, il y avait eu utilisation de fausses cartes de crédit, aux jour et heure de passage de X... et A... ; qu'alors, sans plus attendre, les enquêteurs les ont appréhendés, ainsi que Y..., qui venait de les rejoindre ; qu'après fouille à corps, perquisitions, saisies et gardes à vue effectuées selon la procédure de flagrant délit, les officiers de police judiciaire ont conduit les intéressés devant le procureur de la République, lequel, observant qu'une information était déjà ouverte contre X... pour escroqueries en matière de cartes bleues, a pris des réquisitions supplétives contre les susnommés, des chefs de faux en écritures bancaires et usage ;

18Attendu que, saisie, sur le fondement de l'article 171 du Code de procédure pénale, aux fins d'apprécier la régularité de la procédure de " flagrant délit " utilisée par les enquêteurs, la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, estimé que les policiers avaient agi en état de flagrance et qu'il n'y avait donc pas lieu à annulation ;

19Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision dès lors qu'il est établi qu'avant d'interpeller X..., A... et Y..., les officiers de police judiciaire avaient relevé, à leur encontre, des indices apparents d'un comportement délictueux pouvant révéler l'existence d'infractions répondant à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale ;

20Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE les pourvois ;

23Condamne les demandeurs aux dépens ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.051
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 oct. 1989, n° 89-82.051, inédit

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