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Fraudes et falsifications : Cass. crim., 17 octobre 2000, n° 00-84.395

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 2000, 00-84.395, Inédit

Mots-clés

  • Fraudes et falsifications
  • Tromperies
  • Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition
  • Elements constitutifs
  • Intention frauduleuse
  • Importateur
  • Défaut de vérification des produits importés
  • Code civil, article 1134
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-84.395
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 oct. 2000, n° 00-84.395, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Fraudes et falsifications ; Tromperies ; Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition ; Elements constitutifs ; Intention frauduleuse ; Importateur ; Défaut de vérification des produits importés

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 octobre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-84.395

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007585466.

Titrage officiel

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Elements constitutifs - Intention frauduleuse - Importateur - Défaut de vérification des produits importés.

Sommaire officiel

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Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Emile,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 6 juin 2000, qui, pour tromperie, l'a condamné à 30 000 francs d'amende ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 28 du traité d'Amsterdam ;

8Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la consommation, 1134 du Code civil, manque de base légale ;

9Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

10Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 28 et 30 du traité d'Amsterdam ;

11Les moyens étant réunis ;

12Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué que, lors de contrôles effectués sur les marchandises mises en vente par un grossiste du marché d'intérêt national de Rungis, les agents de la direction de la concurrence, de la consomma tion et de la répression des fraudes ont constaté que, parmi deux lots de colis de nectarines en provenance d'Espagne, une part importante des fruits présentait un calibre inférieur à celui indiqué sur l'emballage en application de la réglementation commu nautaire ; que les colis de nectarines lui avaient été fournis par la société Importver, qui les avait reçus d'un fournisseur espagnol ;

13Qu'Emile X..., dirigeant de la société Importver, poursuivi pour tromperie sur la nature et les qualités substantielles des marchandises vendues, a fait valoir que le calibre des fruits n'était pas une qualité substantielle et a soutenu que l'élément intentionnel du délit de fraude n'était pas caractérisé, dès lors, d'une part, qu'il n'était pas le responsable de la première mise sur le marché et que, d'autre part, le produit, soumis à une norme communautaire, voyageait avec une étiquette établissant sa conformité à la norme ;

14Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, rejeter sa demande tendant à voir poser une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes et le déclarer coupable des faits reprochés, l'arrêt relève qu'Emile X..., qui n e conteste pas les constatations effectuées par les services de la répression des fraudes, ne peut invoquer sa bonne foi en soutenant que son commettant étranger est seul responsable de la première mise sur le marché unique européen au sens de l'article L . 212-1 du Code de la consommation, sa mauvaise foi se déduisant du fait qu'il n'a pas, avant la revente des marchandises, vérifié que celles-ci présentaient les caractéristiques essentielles indiquées à l'acquéreur et résultant de l'étiquetage ;

15Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

16D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

21Avocat général : M. Di Guardia ;

22Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-84.395
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 oct. 2000, n° 00-84.395, inédit

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