Cour d'assises : Cass. crim., 17 octobre 2001, n° 01-82.842
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 2001, 01-82.842, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Action civile
- Parties
- Ministère public
- Audition
- Audition le dernier
- Code de procédure pénale, article 346
- Code de procédure pénale, article 371
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-82.842
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 oct. 2001, n° 01-82.842, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Action civile ; Parties ; Ministère public ; Audition ; Audition le dernier
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 octobre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-82.842
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007605414.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Action civile - Parties - Ministère public - Audition - Audition le dernier.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 346 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 371 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Patrick,
6contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-ET-MARNE, en date du 28 septembre 2000, qui a prononcé sur les intérêts civils après l'avoir condamné à trente ans de réclusion criminelle pour assassinat ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 346 du Code de procédure pénale ;
9" en ce que, l'arrêt attaqué a condamné Patrick X..., solidairement avec Jean-Luc Y..., à payer diverses sommes aux consorts Z... et à Marie-Noëlle A..., parties civiles ;
10" alors que la règle d'après laquelle l'accusé ou son avocat doit avoir toujours la parole en dernier est une règle générale et fondamentale qui domine tous les débats et doit s'appliquer également lorsque la cour d'assises statue sur l'action civile ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que c'est le représentant du ministère public qui a été entendu en dernier, d'où il suit que la cassation est encourue pour violation du texte susvisé " ;
11Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'ont successivement été entendus les avocats des parties civiles, les avocats des accusés, les accusés eux-mêmes et le ministère public ;
12Attendu qu'ainsi, il a été fait l'exacte application de l'article 371 du Code de procédure pénale, selon lequel la cour statue sur les demandes en dommages-intérêts après que les parties et le ministère public ont été entendus ;
13D'où il suit que le moyen est dénué de fondement ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
18Avocat général : M. Chemithe ;
19Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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