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Cour d'assises : Cass. crim., 17 octobre 2001, n° 01-82.842

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 2001, 01-82.842, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-82.842
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 oct. 2001, n° 01-82.842, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Action civile ; Parties ; Ministère public ; Audition ; Audition le dernier

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 octobre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-82.842

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007605414.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Action civile - Parties - Ministère public - Audition - Audition le dernier.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Patrick,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-ET-MARNE, en date du 28 septembre 2000, qui a prononcé sur les intérêts civils après l'avoir condamné à trente ans de réclusion criminelle pour assassinat ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 346 du Code de procédure pénale ;

9" en ce que, l'arrêt attaqué a condamné Patrick X..., solidairement avec Jean-Luc Y..., à payer diverses sommes aux consorts Z... et à Marie-Noëlle A..., parties civiles ;

10" alors que la règle d'après laquelle l'accusé ou son avocat doit avoir toujours la parole en dernier est une règle générale et fondamentale qui domine tous les débats et doit s'appliquer également lorsque la cour d'assises statue sur l'action civile ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que c'est le représentant du ministère public qui a été entendu en dernier, d'où il suit que la cassation est encourue pour violation du texte susvisé " ;

11Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'ont successivement été entendus les avocats des parties civiles, les avocats des accusés, les accusés eux-mêmes et le ministère public ;

12Attendu qu'ainsi, il a été fait l'exacte application de l'article 371 du Code de procédure pénale, selon lequel la cour statue sur les demandes en dommages-intérêts après que les parties et le ministère public ont été entendus ;

13D'où il suit que le moyen est dénué de fondement ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

18Avocat général : M. Chemithe ;

19Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-82.842
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 oct. 2001, n° 01-82.842, inédit

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