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Question prioritaire de constitutionnalite : Cass. crim., 17 octobre 2017, n° 17-84.667

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 octobre 2017, 17-84.667, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Question prioritaire de constitutionnalite
  • Droit pénal international
  • Code pénal
  • Articles 695-34, alinéa 1, 695-37 et 695-39
  • Liberté individuelle
  • Interdiction des accusations, arrestations et détentions arbitraires
  • Principe de rigueur non nécessaire
  • Interdiction de la détention arbitraire
  • Caractère sérieux
  • Défaut
  • Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
  • Code de procédure pénale, article 1
  • Code de procédure pénale, article 695-34
  • Code de procédure pénale, article 695-37
  • Code de procédure pénale, article 695-39
  • Code de procédure pénale, article 567-1-1
  • QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
17-84.667
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02824
Publication
Publié au Bulletin
Solution
QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Référence

Cass. crim., 17 oct. 2017, n° 17-84.667, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Question prioritaire de constitutionnalite ; Droit pénal international ; Code pénal ; Articles 695-34, alinéa 1, 695-37 et 695-39 ; Liberté individuelle ; Interdiction des accusations, arrestations et détentions arbitraires ; Principe de rigueur non nécessaire ; Interdiction de la détention arbitraire ; Caractère sérieux ; Défaut ; Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité DAR ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 octobre 2017.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 17-84.667

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR02824

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036229760.

Titrage officiel

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Droit pénal international - Code pénal - Articles 695-34, alinéa 1, 695-37 et 695-39 - Liberté individuelle - Interdiction des accusations, arrestations et détentions arbitraires - Principe de rigueur non nécessaire - Interdiction de la détention arbitraire - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° F 17-84.667 F-P+B

2N° 2824

317 OCTOBRE 2017

4VD1

5NON LIEU À RENVOI

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix-sept octobre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

12Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

13Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er septembre 2017 et présenté par M. Roberto X..., à l'occasion des pourvois formés par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 13 juillet 2017 qui, dans la procédure suivie contre lui en exécution d'un mandat d'arrêt européen, a rejeté sa demande de mise en liberté AR ;

14Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

15"Les dispositions des articles 695-34, alinéa 1, 695-37 et 695-39, alinéa 1, du code de procédure pénale, en ce qu'elles autorisent une remise différée de la personne recherchée aux autorités judiciaires de l'Etat d'émission du mandat d'arrêt européen sans fixer une durée maximale d'incarcération, permettent une privation de liberté disproportionnée au but poursuivi et d'une rigueur non nécessaire, et ne confèrent au contrôle judiciaire et à l'assignation à résidence qu'un caractère subsidiaire par rapport à la détention, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2, 4, 7 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 66 de la Constitution ?"

16Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

17Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

18Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la personne incarcérée dans l'attente de sa remise différée aux autorités judiciaires de l'Etat requérant peut solliciter, à tout instant de la procédure, sa mise en liberté devant la chambre de l'instruction, qui, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites en France, est chargée d'apprécier, sous le contrôle de la Cour de cassation, le caractère raisonnable de la durée de sa détention notamment au regard des diligences à accomplir ;

19Qu'en effet, il appartient à l'autorité judiciaire de l'Etat requis de concilier l'obligation de remettre la personne recherchée à l'Etat requérant avec la nécessité de veiller à ce que la durée de sa détention ne présente pas un caractère excessif au regard du temps indispensable à l'exécution de ce mandat menée de manière suffisamment diligente, ainsi que l'a rappelé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 16 juillet 2015 (C-237/15PPU) ;

20D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

21Par ces motifs :

22DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité DAR ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

25Greffier de chambre : Mme Bray ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
17-84.667
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02824
Publication
Publié au Bulletin
Solution
QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Référence

Cass. crim., 17 oct. 2017, n° 17-84.667, publié au Bulletin

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