Prescription : Cass. crim., 17 octobre 2018, n° 17-86.161
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 octobre 2018, 17-86.161, Publié au bulletin
Mots-clés
- Prescription
- Action publique
- Suspension
- Obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites
- Cas
- Amnésie (non)
- Code de procédure pénale, article 9-3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 17-86.161
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2018: CR02212 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 oct. 2018, n° 17-86.161, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Prescription ; Action publique ; Suspension ; Obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites ; Cas ; Amnésie (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'amnésie traumatique invoquée par la partie civile ne peut être considérée comme constituant un obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure ayant pu suspendre le délai de prescription
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 octobre 2018.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 17-86.161
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR02212
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur la suspension du délai de prescription en cas d'obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites à rapprocher : Ass. plén., 7 novembre 2014, pourvoi n° 14-83.739, Bull. crim. 2014, Ass. plén, n° 1 (rejet), et les arrêts cités
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037536196.
Titrage officiel
PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites - Cas - Amnésie (non)
Sommaire officiel
L'amnésie traumatique invoquée par la partie civile ne peut être considérée comme constituant un obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure ayant pu suspendre le délai de prescription
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 9-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 9-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
Sur la suspension du délai de prescription en cas d'obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites à rapprocher : Ass. plén., 7 novembre 2014, pourvoi n° 14-83.739, Bull. crim. 2014, Ass. plén, n° 1 (rejet), et les arrêts cités
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° E 17-86.161 FS-P+B
3N° 2212
4VD1
517 OCTOBRE 2018
6REJET
7M. SOULARD président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
13REJET du pourvoi formé par M. Bruno X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 14 septembre 2017, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
14La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, MM. de Larosière de Champfeu, Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ;
15Avocat général : M. Salomon ;
16Greffier de chambre : Mme Hervé ;
17Sur le rapport de M. le conseiller Stephan et les conclusions de M. l'avocat général Salomon ;
18Vu le mémoire personnel produit ;
19Sur le premier moyen de cassation :
20Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
21Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
22Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9-1 du code de procédure pénale :
23Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9-3 du code procédure pénale et violation du principe de l'égalité des armes :
24Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale :
25Les moyens étant réunis ;
26Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que le 29 décembre 2007 M. X..., né le [...] 1972, a porté plainte du chef de viol aggravé, en raison de faits qu'il indiquait avoir été commis sur sa personne en 1982, par M. Jean-Michel A... ; que cette plainte ayant fait l'objet d'un classement sans suite, M. X... s'est constitué partie civile, le 19 mai 2015, concernant ces mêmes faits ; que, dans le cadre de l'information ouverte, par une décision en date du 19 décembre 2016, non frappée d'appel, le juge d'instruction a rejeté une demande d'expertise psychologique de la partie civile, présentée par celle-ci ; qu'enfin, à l'issue de l'information, par ordonnance en date du 20 mars 2017, le juge d'instruction, ayant constaté l'acquisition de la prescription de l'action publique, du fait, notamment, de l'absence d'un événement insurmontable en ayant suspendu le délai, a dit n'y avoir lieu à suivre ;
27Que M. X... a interjeté appel de cette décision, en faisant notamment valoir que le délai de prescription avait été suspendu, en raison de l'obstacle insurmontable qu'avait constitué le mécanisme de refoulement le concernant, aboutissant à une amnésie totale des faits ;
28Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt retient que M. X..., né le [...] 1972, est devenu majeur le [...] 1990 et que la prescription a été acquise, à l'expiration d'un délai de dix ans, soit le [...] 2000, avant le dépôt de la plainte initiale, premier acte qui aurait pu en interrompre le cours ; que les juges ajoutent que l'amnésie traumatique invoquée par la partie civile ne peut être considérée comme constituant un obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure ayant pu suspendre le délai de prescription ;
29Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte l'absence de nécessité d'autres investigations, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés aux moyens ;
30D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
31Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
32REJETTE le pourvoi ;
33Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept octobre deux mille dix-huit ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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