Jugements et arrets : Cass. crim., 17 septembre 1997, n° 97-81.225
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 septembre 1997, 97-81.225, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Conclusions
- Recevabilité
- Tribunal de police
- Infraction poursuivie passible d'une peine d'amende
- Prévenu non comparant et n'ayant pas demandé à être jugé en son absence
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 411
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-81.225
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 sept. 1997, n° 97-81.225, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Conclusions ; Recevabilité ; Tribunal de police ; Infraction poursuivie passible d'une peine d'amende ; Prévenu non comparant et n'ayant pas demandé à être jugé en son absence
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 septembre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-81.225
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007552383.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Recevabilité - Tribunal de police - Infraction poursuivie passible d'une peine d'amende - Prévenu non comparant et n'ayant pas demandé à être jugé en son absence.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 411 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général de C... ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- A... Marie-France, épouse D..., contre le jugement du tribunal de police d'EPINAL, en date du 19 décembre 1996, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules automobiles, l'a condamnée à une amende de 75 francs ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
8Attendu que Marie D..., citée à sa personne devant le tribunal de police pour stationnement gênant, n'a pas comparu et n'a pas demandé, en application de l'article 411, alinéa 1, du Code de procédure pénale, à être jugée en son absence ;
9Que, dès lors, elle ne saurait faire grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée sans répondre à l'argumentation qu'elle avait formulée dans une lettre adressée à l'officier du ministère public ;
10D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
11Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
12REJETTE le pourvoi ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, Mme Y..., MM. X..., Le Gall, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Z..., B..., Verdun conseillers référendaires ;
15Avocat général : M. de Gouttes ;
16Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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