(Sur le second moyen) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION : Cass. crim., 17 septembre 2003, n° 03-83.876
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 septembre 2003, 03-83.876, Inédit
Mots-clés
- (Sur le second moyen) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
- Détention provisoire
- Ordonnance de mise en liberté sous contr<CB>le judiciaire
- Appel
- Appel du ministère public
- Effet dévolutif
- Infirmation de l'ordonnance
- Date d'effet de l'arrêt de prolongation
- Code de procédure pénale, article 145-2
- Code de procédure pénale, article 185
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 144
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-83.876
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 sept. 2003, n° 03-83.876, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le second moyen) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION ; Détention provisoire ; Ordonnance de mise en liberté sous contr<CB>le judiciaire ; Appel ; Appel du ministère public ; Effet dévolutif ; Infirmation de l'ordonnance ; Date d'effet de l'arrêt de prolongation
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 septembre 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-83.876
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007565558.
Titrage officiel
(Sur le second moyen) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Ordonnance de mise en liberté sous contr<CB>le judiciaire - Appel - Appel du ministère public - Effet dévolutif - Infirmation de l'ordonnance - Date d'effet de l'arrêt de prolongation.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 145-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 185 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Hassan,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 20 mai 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en liberté sous contrôle judiciaire, et ordonné la prolongation de la détention provisoire avec réincarcération ;
7Vu le mémoire produit ;
8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Hassan X..., mis en examen en matière criminelle, a été placé sous mandat de dépôt le 9 octobre 2001 ; que, par ordonnance du 27 septembre 2002, la détention provisoire a été prolongée pour une durée de six mois ; que le juge des libertés et de la détention, saisi en vue d'une nouvelle prolongation, a rendu, le 1er avril 2003, une "ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire sous réserve du versement d'une caution" ; que, le 9 avril 2003, l'intéressé a été mis en liberté d'office par le juge d'instruction, sans s'être acquitté du montant du cautionnement ;
9Attendu que, par l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel du procureur de la République, la chambre de l'instruction a infirmé cette décision et ordonné la prolongation de la détention provisoire pour six mois à compter du 20 mai 2003, avec réincarcération, le mandat de dépôt criminel du 9 octobre 2001 reprenant effet ;
10En cet état,
11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-2, 185, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er avril 2003 portant mise en liberté du demandeur et placement sous contrôle judiciaire et statuant à nouveau a redonné vigueur au mandat de dépôt du 9 octobre 2001, et a ordonné la prolongation de la détention provisoire d'Hassan X... pour une durée de six mois "à compter du présent arrêt"soit du 20 mai 2003 ;
13"aux motifs qu'il convient en conséquence, infirmant l'ordonnance entreprise et redonnant vigueur au mandat de dépôt initial, de prolonger la détention provisoire d'Hassan X... pour une durée de six mois à compter du présent arrêt ;
14"alors que, quelle que soit la date à laquelle le juge se prononce, la prolongation de la détention provisoire en matière criminelle, telle que prévue par l'article 145-2 du Code de procédure pénale ne peut avoir pour point de départ une date postérieure à celle de l'expiration du délai de six mois ouvert par une précédente ordonnance portant elle-même prolongation de la détention provisoire ; qu'ayant expréssement constaté que le demandeur avait été placé sous mandat de dépôt criminel le 9 octobre 2001 et que la détention provisoire du demandeur expirait le 9 avril 2003, la chambre de l'instruction, infirmant l'ordonnance entreprise portant mise en liberté du demandeur à compter du 1er avril 2003, ne pouvait, sans violer les textes susvisés, après avoir redonné vigueur au mandat de dépôt du 9 octobre 2001, ordonner la prolongation de la détention provisoire du demandeur pour une nouvelle durée de six mois "à compter du présent arrêt" c'est-à-dire à compter du 20 mai 2003, soit plus d'un mois et demi après l'expiration du délai de six mois ouvert par la précédente ordonnance de prolongation de la détention provisoire du demandeur" ;
15Attendu qu'en ordonnant la prolongation de la détention d'Hassan X... pour une durée de six mois à compter du 20 mai 2003, après avoir infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prescrit sa mise en liberté, la chambre de l'instruction n'a violé aucun des textes visés au moyen, dès lors qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, elle était tenue d'examiner le bien-fondé de la prolongation de la détention provisoire et de statuer, au besoin par motifs propres, sur la nécessité de cette mesure ;
16D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
17Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-2, 137-3, 144 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
18"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er avril 2003 portant mise en liberté du demandeur et placement sous contrôle judiciaire et statuant à nouveau a redonné vigueur au mandat de dépôt du 9 octobre 2001, et a ordonné la prolongation de la détention provisoire d'Hassan X... pour une durée de six mois "à compter du présent arrêt" soit du 20 mai 2003 ;
19"aux motifs qu'il résulte des éléments de l'information tels que ci-dessus résumés, des raisons plausibles de soupçonner la participation d'Hassan X... aux faits qui lui sont reprochés ;
20que, compte tenu du regard qu'Hassan X... porte sur ces faits et les pressions déjà exercées sur Naïma Y... par des proches d'Hassan X..., il est indispensable que les investigations qui se poursuivent, puissent se dérouler à l'abri de pressions sur la victime ; en outre que les traits de la personnalité d'Hassan X... révélés par les expertises psychologiques laissent craindre un renouvellement du comportement criminel et du mis en examen ;
21que la détention provisoire s'avère, dès lors, toujours indispensable pour éviter un renouvellement de l'infraction et les pressions sur la victime, et d'autant plus que celle-ci doit être confrontée prochainement au mis en examen ; qu'un contrôle judiciaire, même assorti d'obligations, fut-ce avec le versement d'un cautionnement apparaît insuffisant pour répondre à ces objectifs ; qu'il convient en conséquence, infirmant l'ordonnance entreprise et redonnant vigueur au mandat de dépôt initial, de prolonger la détention provisoire d'Hassan X... pour une durée de six mois à compter du présent arrêt ;
22"alors que, pour infirmer l'ordonnance entreprise, redonner vigueur au mandat de dépôt du 9 octobre 2001 et ordonner la prolongation de la détention provisoire du demandeur pour une nouvelle durée de six mois, la chambre de l'instruction ne pouvait affirmer que la détention provisoire était indispensable pour prévenir les prétendus risques de pressions sur la victime et de "renouvellement d'un comportement criminel", sans nullement répondre au moyen péremptoire du demandeur selon lequel aucune pression de quelque nature que se soit n'avait eu lieu sur la victime depuis la remise en liberté intervenue le 1er avril 2003 et qu'aucun manquement aux mesures prescrites dans le cadre du contrôle judiciaire n'avait été commis, ce qui était précisément de nature à démontrer que le seul placement sous contrôle judiciaire était suffisant pour prévenir les risques susvisés" ;
23Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
24D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
26REJETTE le pourvoi ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
29Greffier de chambre : Mme Lambert ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale