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Cass. crim., 17 septembre 2014, n° 14-85.912

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 septembre 2014, 14-85.912, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
17 septembre 2014
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
14-85.912
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR05092

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Nigel Ian X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 13 août 2014, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires britanniques, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 695-11, 695-22, 695-26, 695-33 du code de procédure pénale, 3, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, atteinte au droit au procès équitable, au respect de la vie privée et familiale et au principe de proportionnalité, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a autorisé la remise de M. X...aux autorités judiciaires britanniques en vertu d'un mandat d'arrêt européen délivré par le tribunal de première instance de Westminster-Westminster's Magistrates Court-aux fins de poursuites pénales fondées sur un mandat d'arrêt du 22 octobre 2013 délivré par ledit tribunal pour des faits prétendus de non-paiement de l'impôt sur le revenu, non paiement des cotisations à la sécurité sociale et de non-paiement de l'impôt sur le revenu qui auraient été commis au Royaume-Uni de 2002 à 2010 ;

" aux motifs que M. Nigel Ian X...se prévaut de l'inobservation des dispositions de l'arrêt avant-dire-droit prises en application de l'article L. 695-33 du Code de procédure pénale en faisant valoir que l'original du mandat d'arrêt n'a pas été transmis dans le délai de dix jours ; que l'article susvisé prévoit qu'en cas de complément d'information, la chambre de l'instruction demande à l'état d'émission la fourniture, dans le délai maximum de dix jours pour leur réception, des informations complémentaires nécessaires ; que la transmission de la copie certifiée conforme, par courrier électronique émanant d'un site sécurisé des autorités britanniques, assure une garantie d'authenticité du document transmis ; la comparaison avec l'original du mandat d'arrêt européen reçu plus tard permet, d'ailleurs, de vérifier son authenticité ; qu'or, la copie certifiée conforme du mandat d'arrêt a été reçue par le greffe le 21 juillet 2014 donc dans le délai de dix jours ; qu'il convient d'observer en tout état de cause que le délai de dix jours mentionné par l'article L 695-33 n'est pas prévu à peine de nullité. la demande " dessaisissement " est donc rejetée ; que par ailleurs, s'il appartient à la chambre de l'instruction de vérifier que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen sont remplies, elle n'a pas à apprécier le bien-fondé des poursuites exercées par les autorités judiciaires de l'Etat membre d'émission ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'existe en l'espèce aucune des circonstances qui, selon l'article L. 695-22 du Code de procédure pénale, constitue un motif obligatoire de refus de remise ; que M. X...fait, par ailleurs, valoir que le mandat d'arrêt européen porte atteinte aux droits garantis par les articles 6 et 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme notamment en ce qu'il est disproportionné dès lors qu'il était possible de lui envoyer une simple convocation ; qu'il est précisé dans le mandat d'arrêt européen que les enquêteurs n'ont pas réussi, en dépit de leur démarches, à s'entretenir avec M. X...des faits reprochés ; que le choix des autorités britanniques de décerner un mandat d'arrêt européen dont la procédure garantit les droits de la personne concernée et dont il n'est pas contesté qu'ils aient en l'espèce été respectés ne porte pas atteinte au droit de X...à un procès équitable, ce d'autant que ce dernier n'a pas été placé en détention et a pu préparer utilement sa défense ; qu'il soutient, enfin, que ce mandat porte également atteinte à son droit au respect de sa vie familiale et privée ; qu'il est constant que M. X...a acquis en 2009 le château de ... et qu'il exerce dans celui-ci une activité commerciale de location de chambre d'hôtes et des locaux du château pour des mariages ; qu'il affirme exercer seul cette activité qui ne peut donc se poursuivre en son absence ; que si le caractère intrusif du mandat d'arrêt européen est certain, les circonstances évoquées par M. X...ne suffisent pas à établir que sa remise aux autorités judiciaires britanniques porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiales eu égard à la gravité des faits objet de la poursuite et à ce que, placé sous contrôle judiciaire, il a disposé de plusieurs semaines, d'une part, pour organiser son éventuel remplacement dans l'entreprise et, d'autre part, pour entrer en relation avec les autorités britanniques en vue de s'expliquer sur les faits et obtenir une mainlevée du mandat d'arrêt européen ; que s'agissant d'un mandat aux fins de poursuites pénales, il aura toute possibilité de se défendre et de faire valoir ses droits devant les autorités judiciaires britanniques ; qu'en l'absence de disproportion avérée et les conditions légale étant réunies, il convient d'autoriser la remise de M. X...à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission, la Grande-Bretagne ;

" 1°) alors que le simple envoi par courriel d'un document, fut-il certifié conforme, n'apporte aucune garantie de son contenu et donc de sa conformité à l'original, l'affirmation que ce document proviendrait d'un site sécurisé des autorités britanniques sans explication ne pouvant suffire, de sorte que la chambre d'instruction, en se satisfaisant, dans le délai de dix jours, de l'envoi du document par courrier électronique, a violé les textes visés au moyen ;

" 2°) alors que le délai de dix jours prévus par l'article 695-33 du code de procédure pénale doit être observé à peine de nullité dans la mesure où l'Etat membre qui émet un mandat d'arrêt européen entend bénéficier d'une procédure exorbitante pour obtenir la remise de la personne concernée de sorte que le droit au procès équitable et le principe de l'égalité des armes imposent à l'Etat membre de faire parvenir dans le délai de dix jours soit l'original, soit une copie certifiée conforme, elle même authentifiée, garantissant son contenu ; qu'en décidant que ledit délai n'était pas prévu à peine de nullité, la chambre de l'instruction a encore violé les textes susvisés ;

" 3°) alors que l'émission d'un mandat d'arrêt européen, en l'occurrence par le Royaume-Uni, à l'encontre d'une personne, M. X..., résidant légalement en France, sans se dissimuler, à une adresse connue tant par les autorités et administrations françaises et britannique à tel point d'ailleurs que ledit mandat indiquait effectivement l'adresse où cette personne résidait en France et qui sera le lieu de son interpellation, et qui, citoyen britannique, se rendait régulièrement au Royaume-Uni quinze fois par an en ayant au demeurant fait renouveler son passeport en avril 2014 sans qu'il ne soit jamais avisé de poursuites à son encontre, constitue une mesure disproportionnée qui, comme telle, porte atteinte au droit au procès équitable ;

" 4°) alors que l'émission d'un mandat d'arrêt européen, en l'occurrence par le Royaume-Uni, à l'encontre d'une personne, M. X...résidant légalement en France depuis 2009, sans se dissimuler, à une adresse connue tant par les autorités et administrations françaises et britannique à tel point d'ailleurs que ledit mandat indiquait effectivement l'adresse où cette personne résidait en France et qui sera le lieu de son interpellation, qui, citoyen britannique, se rendait régulièrement au Royaume-Uni au moins quinze fois par an en ayant au demeurant fait renouveler son passeport en avril 2014, qui vit donc et travaille en France depuis 2009 sans qu'il ne soit jamais avisé de poursuites à son encontre, constitue une mesure disproportionnée qui, comme telle porte, atteinte au respect de sa vie privée et familiale " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X...fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré le 7 mai 2014 par le tribunal de première instance de Westminster pour l'exercice de poursuites pénales des chefs de fraude fiscale et non paiement de cotisations de sécurité sociale ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise ; que les juges ont autorisé l'exécution du mandat ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'une copie du mandat d'arrêt, demandé aux autorités judiciaires britanniques, a été transmise, dans le délai prescrit par l'article 695-33 du code de procédure pénale, par courrier électronique, dès lors que ce texte n'impose aucun formalisme et que l'original, reçu après l'expiration dudit délai, qui n'est pas prévu à peine de nullité, a permis d'en vérifier l'authenticité ;

D'où il suit que le moyen, qui revient, pour le surplus, à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept septembre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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