Circulation routiere : Cass. crim., 18 août 1979, n° 78-94.068
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 août 1979, 78-94.068, Publié au bulletin
Mots-clés
- Circulation routiere
- Vitesse
- Excès
- Contravention relevée au moyen d'un appareil automatique
- Preuve
- Appréciation souveraine des juges du fond
- Témoignages
- Code de procédure pénale, article 537
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-94.068
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 255 P. 689
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 18 août 1979, n° 78-94.068, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Vitesse ; Excès ; Contravention relevée au moyen d'un appareil automatique ; Preuve ; Appréciation souveraine des juges du fond ; Témoignages
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Justifient leur décision les juges qui, pour condamner le conducteur d'une automobile auquel est reproché un excès de vitesse, énoncent que l'infraction a été constatée dans la forme habituelle par un agent de police judiciaire usant d'un cinémomètre, appareil destiné à relever la vitesse des véhicules et dont il n'est ni prouvé, ni même invoqué, qu'il ait été en mauvais état ou mal étalonné au moment des faits.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 août 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 255 P. 689
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-94.068
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-07-24 Bulletin Criminel 1979 N. 248 p. 668 (REJET).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061155.
Titrage officiel
1) CIRCULATION ROUTIERE - Vitesse - Excès - Contravention relevée au moyen d'un appareil automatique - Preuve - Appréciation souveraine des juges du fond.
2) CIRCULATION ROUTIERE - Vitesse - Excès - Preuve - Témoignages.
Références de titrage : * CIRCULATION ROUTIERE - Vitesse - Excès - Contravention relevée au moyen d'un appareil automatique - Force probante. | * PREUVE - Intime conviction - Contravention relevée au moyen d'un appareil automatique.
Sommaire officiel
Justifient leur décision les juges qui, pour condamner le conducteur d'une automobile auquel est reproché un excès de vitesse, énoncent que l'infraction a été constatée dans la forme habituelle par un agent de police judiciaire usant d'un cinémomètre, appareil destiné à relever la vitesse des véhicules et dont il n'est ni prouvé, ni même invoqué, qu'il ait été en mauvais état ou mal étalonné au moment des faits.
Conformément à l'article 537 du Code de procédure pénale, la preuve de la contravention d'excès de vitesse est susceptible d'être rapportée non seulement par procès-verbaux ou rapports, mais encore par témoignages (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 537 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-07-24 Bulletin Criminel 1979 N. 248 p. 668 (REJET).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL SIGNE PAR LE DEMANDEUR ET SUR LE MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 537 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
2ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU PROCES-VERBAL, BASE DES POURSUITES, QUE LE 3 JANVIER 1978, LORS D'UN CONTROLE SUR L'AUTOROUTE, UN GENDARME, AGENT DE POLICE JUDICIAIRE, CONSTATAIT QUE X... CIRCULAIT AU VOLANT DE SON AUTOMOBILE A LA VITESSE DE 173 KILOMETRES A L'HEURE ; QUE LES JUGES D'APPEL RELEVENT QUE " L'INFRACTION A ETE CONSTATEE DANS LA FORME HABITUELLE PAR UN AGENT DE POLICE JUDICIAIRE USANT D'UN CINEMOMETRE, APPAREIL SPECIFIQUE DESTINE A RELEVER LA VITESSE DES VEHICULES ET DONT IL N'EST NI PROUVE, NI MEME INVOQUE QU'IL AIT ETE EN MAUVAIS ETAT OU MAL ETALONNE AU MOMENT DES FAITS " ;
3ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS LES JUGES DU FOND QUI RAPPELLENT, EN OUTRE, QUE LA PREUVE DE L'INFRACTION EST SUSCEPTIBLE D'ETRE RAPPORTEE, NON SEULEMENT PAR PROCES-VERBAUX OU RAPPORTS, MAIS ENCORE PAR TEMOIGNAGES, ONT RETIRE, TANT DES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL QUE DES DEBATS, LA CONVICTION DE LA CULPABILITE DU PREVENU ; QU'EN CET ETAT ET SANS ENCOURIR LES GRIEFS D'AILLEURS IMPRECISEMENT FORMULES DANS LE MEMOIRE DU DEMANDEUR, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
4ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
5REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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