Securite sociale : Cass. crim., 4 août 1979, n° 78-93.887
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 août 1979, 78-93.887, Publié au bulletin
Mots-clés
- Securite sociale
- Assurances sociales
- Tiers responsable
- Recours des ayants droit de la victime
- Indemnité complémentaire
- Evaluation
- Déduction des prestations de sécurité sociale
- Prestations ne réparant pas le préjudice propre à l'ayant droit (non)
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-93.887
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 254 P. 687
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 4 août 1979, n° 78-93.887, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Securite sociale ; Assurances sociales ; Tiers responsable ; Recours des ayants droit de la victime ; Indemnité complémentaire ; Evaluation ; Déduction des prestations de sécurité sociale ; Prestations ne réparant pas le préjudice propre à l'ayant droit (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'intervention des caisses d'assurance maladie devant la juridiction répressive, aux fins prévues par l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale étant subordonnée à l'action de la victime, l'ayant droit de cette victime qui demande réparation du préjudice personnel que lui a causé le décès de celle-ci ne saurait voir ses dommages-intérêts diminués du montant des prestations qui n'ont pas assuré sa propre indemnisation (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 août 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 254 P. 687
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-93.887
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-11-29 Bulletin Criminel 1972 N. 367 (3) p. 927 (CASSATION) et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061154.
Titrage officiel
SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des ayants droit de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Déduction des prestations de sécurité sociale - Prestations ne réparant pas le préjudice propre à l'ayant droit (non).
Sommaire officiel
L'intervention des caisses d'assurance maladie devant la juridiction répressive, aux fins prévues par l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale étant subordonnée à l'action de la victime, l'ayant droit de cette victime qui demande réparation du préjudice personnel que lui a causé le décès de celle-ci ne saurait voir ses dommages-intérêts diminués du montant des prestations qui n'ont pas assuré sa propre indemnisation (1).
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-11-29 Bulletin Criminel 1972 N. 367 (3) p. 927 (CASSATION) et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
3" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE DE LA CAISSE DEMANDERESSE TENDANT AU REMBOURSEMENT PAR LE TIERS RESPONSABLE D'UN ACCIDENT AU COURS DUQUEL UN ASSURE SOCIAL AVAIT ETE MORTELLEMENT BLESSE, DES FRAIS D'HOSPITALISATION QU'ELLE AVAIT EXPOSES ;
4" AUX MOTIFS QUE L'AYANT DROIT DE LA VICTIME QUI DEMANDE EN SON NOM PERSONNEL REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI A CAUSE LE DECES DE LADITE VICTIME NE SAURAIT VOIR SES DOMMAGES-INTERETS DIMINUES DU MONTANT DES PRESTATIONS QUI N'ONT PAS ASSURE SA PROPRE INDEMNISATION ;
5" ALORS QUE, LES AYANTS DROIT DE LA VICTIME S'ETANT CONSTITUES PARTIES CIVILES, LA CAISSE ETAIT RECEVABLE A POURSUIVRE LE RECOUVREMENT DE SES DEBOURS AUPRES DU TIERS RESPONSABLE, QUAND BIEN MEME LES PARTIES CIVILES AURAIENT-ELLES LIMITE A CERTAINS CHEFS DE PREJUDICE LEURS DEMANDES EN REPARATION DU DOMMAGE QUI LEUR AVAIT ETE CAUSE, ET QU'IL EUT APPARTENU A LA COUR DE FIXER LE MONTANT DU PREJUDICE DE DROIT COMMUN RESULTANT DE L'ACCIDENT POUR PERMETTRE A LA CAISSE D'EXERCER SON RECOURS CONTRE LE TIERS RESPONSABLE " ;
6ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y..., RENVERSE LE 12 JANVIER 1978 PAR LA VOITURE DE X..., EST DECEDE LE 20 FEVRIER SUIVANT, DES SUITES DE SES BLESSURES ;
7ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RECONNU X... COUPABLE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET L'AVOIR DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT, A FIXE L'INDEMNISATION ALLOUEE A LA VEUVE ET A LA FILLE DE LA VICTIME QUI N'AGISSAIENT PAS EN QUALITE D'HERITIERES EN VUE D'OBTENIR LA REPARATION DES DOMMAGES SUBIS PAR LEUR AUTEUR, MAIS DEMANDAIENT LA REPARATION DU PREJUDICE MATERIEL ET MORAL QU'ELLES EPROUVAIENT PERSONNELLEMENT DU FAIT DU DECES DE Y... ;
8ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE L'ACTION DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX TENDANT AU REMBOURSEMENT DES FRAIS PAR ELLE EXPOSES EN RAISON DE L'HOSPITALISATION DE SON ASSURE Y..., LES JUGES ENONCENT QUE L'INTERVENTION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DEVANT LES JURIDICTIONS REPRESSIVES AUX FINS PREVUES PAR L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE EST SUBORDONNEE A L'ACTION DE LA VICTIME ET QUE L'AYANT DROIT DE CETTE VICTIME QUI DEMANDE EN SON NOM PERSONNEL REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI A CAUSE LE DECES DE CELLE-CI NE SAURAIT VOIR SES DOMMAGES-INTERETS DIMINUES DU MONTANT DE PRESTATIONS QUI N'ONT PAS ASSURE SA PROPRE INDEMNISATION ;
9ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
11REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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