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Cass. crim., 18 août 2010, n° 10-83.656

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 août 2010, 10-83.656, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
18 août 2010
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
10-83.656
Publication
Bulletin criminel 2010, n° 125

Titrage officiel

INSTRUCTION - Juridictions correctionnelles - Ordonnance de renvoi - Détention provisoire - Délai de deux mois - Appel - Portée

Sommaire officiel

Le délai de deux mois prévu par l'article 179, alinéa 4, du code de procédure pénale court à compter du jour de l'ordonnance de maintien en détention, même si celle-ci est frappée d'appel. Il en résulte qu'en cas d'appel contre une ordonnance de maintien en détention concomitante à une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, le délai de deux mois prévu par le texte précité est applicable à la chambre de l'instruction

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, 8e section, en date du 29 avril 2010, qui, dans la procédure suivie contre Atilina X..., épouse Y..., du chef de trafic de stupéfiant, a ordonné sa mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 179 et 213 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par deux ordonnances en date du 15 février 2010, le juge d'instruction de Paris a renvoyé Atilina X... devant le tribunal correctionnel du chef de trafic de stupéfiants et ordonné son maintien en détention ; qu'après que le procureur de la République eut relevé appel de l'ordonnance de renvoi, Atilina X... a adressé le 16 avril 2010 à la chambre de l'instruction une demande de mise en liberté ;

Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt énonce que le délai de détention de deux mois prévu par l'article 179, alinéa 4, du code de procédure pénale court du jour de l'ordonnance, même si celle-ci est frappée d'appel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Ponroy. MM. Le Corroller, Rognon, Mme Nocquet, M. Straehli conseillers de la chambre, M. Chaumont conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Robert ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

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