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Cass. crim., 4 août 2010, n° 10-85.084

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 août 2010, 10-85.084, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-85.084
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 août 2010, n° 10-85.084, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 août 2010.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-85.084

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022716253.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Ion,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 29 juin 2010, qui a ordonné sa remise aux autorités judiciaires espagnoles, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire, § III, alinéa 6ème, des articles 695-13 et 593 du code de procédure pénale, des articles 5 § 2 et 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de base légale, contradiction de motifs ;

7" en ce que l'arrêt a dit qu'était régulier délivré le 9 janvier 2010 à l'encontre de Ion X... par Fernando Grande-Marlaska, juge au tribunal central d'instruction n° 3 de l'audience nationale de Madrid en Espagne et ordonné la remise de celui-ci aux autorités judiciaires espagnoles aux fins de l'exercice de poursuites pénales concernant des faits de participation à une organisation terroriste et terrorisme, commis dans la province de Guipuzcoa en Espagne de 2007 à 2009, prévus et punis par les articles 515. 2° et 516. 2° du code pénal espagnol ;

8" aux motifs que Ion X... fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré le 9 janvier 2010 par Fernando Grande-Marlaska, juge au tribunal central d'instruction n° 3 de l'Audience Nationale de Madrid en Espagne et diffusé par la voie Schengen, aux fins de l'exercice de poursuites pénales concernant des faits de participation à une organisation terroriste et terrorisme, commis en Espagne de 2007 à 2009, prévus et punis par les articles 515. 2° et 516. 2° du code pénal espagnol ; (...) que le mandat d'arrêt européen, dont l'exécution est sollicitée par les autorités judiciaires espagnoles, a pour soutien un mandat d'arrêt du 9 janvier 2010 lui-même expressément fondé sur les conclusions d'une enquête préliminaire de procédure abrégée n° 0287 / 2009 ; que cette enquête vise expressément Ion X... en sa qualité de membre du groupement SEGI ; que, dès lors, il ne peut exister d'ambiguïté ni d'incertitude, ainsi que le prétend la défense, en ce qui concerne la procédure fondant le mandat d'arrêt européen dont la cour est saisie ; que, dès lors, il convient de considérer que les exigences de l'article 695-13 du code de procédure pénale sont, en l'espèce respectées ; qu'il résulte expressément des énonciations du mandat d'arrêt européen que la remise de Ion X... est sollicitée dans le cadre de poursuites pénales exercées par l'autorité judiciaire espagnole pour des faits qualifiés de terrorisme et plus particulièrement de participation à une organisation terroriste en l'espèce le groupement SEGI ; que Ion X... est recherché en sa qualité de membre de la direction de l'organisation SEGI au niveau de la province de Guipuzcoa (Espagne) ; qu'à ce titre, il lui est fait grief d'avoir participé à des réunions clandestines hebdomadaires ; que sa qualité de dirigeant de l'organisation SEGI a été constatée notamment au mois de novembre 2009 ; qu'en conséquence, il faut considérer que le mandat d'arrêt européen répond parfaitement aux exigences de l'article 695-13 du code de procédure pénale en ce qui concerne l'indication de la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée ; (...) que la procédure est régulière en la forme et qu'aucun motif de droit ne fait obstacle à la remise de la personne recherchée ;

9" 1°) alors qu'en affirmant que le mandat d'arrêt européen visant Ion X... était fondé sur un mandat d'arrêt du 9 janvier 2010 rendu dans le cadre d'une enquête préliminaire référencée sous le numéro 0287 / 2009, sans rechercher si, ainsi que le faisait valoir Ion X... dans son mémoire, il n'existait pas une contradiction entre cette mention et les actes annexés, particulièrement le document dénommé, dans sa traduction française, « mandat d'arrêt » du 21 janvier 2010, duquel il résultait que le mandat d'arrêt européen était « inclus » dans une autre procédure référencée sous le numéro 148 / 2009, et si cette contradiction n'était pas de nature à créer une ambiguïté sur l'exact objet des poursuites pénales que les autorités judiciaires espagnoles entendaient mettre en oeuvre à l'encontre de Ion X..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale et violé les textes susvisés ;

10" 2°) alors que, pour dire que le mandat d'arrêt européen visant Ion X... comportait toutes les mentions de date, de lieu et de circonstances de l'infraction de participation à une organisation terroriste, l'arrêt retient qu'il lui est reproché d'avoir participé à des réunions clandestines hebdomadaires, sans toutefois préciser la date ou la période durant laquelle ces réunions se seraient tenues, et que sa qualité de dirigeant de l'organisation SEGI « a été constatée au mois de novembre 2009 », sans indiquer les faits précis dans lesquels cette qualité a été constatée à cette date, ni relever que Ion X... aurait participé à des réunions hebdomadaires au mois de novembre 2009 ; que, dès lors, la chambre de l'instruction a, en statuant par de tels motifs incomplets, privé sa décision de base légale et violé les textes susvisés ;

11" 3°) alors qu'en indiquant dans les motifs de sa décision que Ion X... était recherché pour avoir eu la qualité de dirigeant de l'organisation terroriste SEGI au « mois de novembre 2009 », puis en ordonnant, dans le dispositif, la remise de celui-ci aux autorités espagnoles en vue de l'exercice de poursuites pénales au titre de faits commis « de 2007 à 2009 », la chambre de l'instruction s'est contredite et a violé les articles susvisés ;

12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-22-5, 591 et 593 et du code de procédure pénale, des articles 9, 10 11 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

13" en ce que l'arrêt a ordonné la remise de Ion X... aux autorités judiciaires espagnoles en exécution du mandat d'arrêt européen délivré à son encontre le 9 janvier 2010 par Fernando Grande-Marlaska, juge au tribunal central d'instruction n° 3 de l'Audience Nationale de Madrid en Espagne aux fins de l'exercice de poursuites pénales concernant des faits de participation à une organisation terroriste et terrorisme, commis dans la province de Guipuzcoa en Espagne de 2007 à 2009, prévus et punis par les articles 515. 2° et 516. 2° du code pénal espagnol ;

14" aux motifs que l'organisation SEGI a été déclarée « organisation terroriste liée à l'ETA » par décision de la cour suprême d'Espagne du 19 janvier 2007 ; qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de se prononcer sur le bien-fondé de cette décision ; que, dès lors, les poursuites pénales pour appartenance à cette organisation ne peuvent, a priori, être considérées comme constituant une discrimination fondée sur les opinions politiques visant à porter atteinte à la liberté d'expression et à la liberté d'association ; qu'un tel débat, s'il doit avoir lieu, ne peut trouver sa place que devant l'autorité judiciaire espagnole compétente ; que les faits visés au mandat relèvent de l'une des catégories d'incriminations, en l'espèce terrorisme, visées à l'article 695-25, alinéa 2, du code de procédure pénale ; qu'il n'y a donc pas lieu de procéder au contrôle de la double incrimination ; que les faits poursuivis sont punis d'une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement dans la législation de l'Etat requérant, en l'espèce douze ans ; qu'il n'existe pas de motifs de refus au sens des dispositions des articles 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale ; que la procédure est régulière en la forme et qu'aucun motif de droit ne fait obstacle à la remise de la personne recherchée ;

15" alors qu'en ne recherchant pas si le mandat d'arrêt européen n'avait pas été délivré à raison de la seule appartenance de Ion X... à un mouvement indépendantiste basque et donc de ses opinions politiques, au motif qu'elle n'avait pas compétence pour apprécier le bien fondé de la décision de la cour suprême d'Espagne qui a déclaré le groupement SEGI comme étant une « organisation terroriste », sans répondre au mémoire de Ion X... qui faisait valoir que cette organisation avait une activité tout à fait licite en France et n'était considérée comme « terroriste » par les autorités espagnoles qu'en raison des opinions politiques qu'elle défendait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

16Les moyens étant réunis ;

17Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Ion X..., de nationalité espagnole, a été interpellé à Bayonne le 9 juin 2010 en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré le 9 janvier 2010 par un juge d'instruction de l'Audience Nationale de Madrid du chef de participation à une organisation terroriste, délit prévu et puni de douze ans d'emprisonnement par les articles 512. 2° et 516. 2 du code pénal, les faits poursuivis ayant été commis sur le territoire espagnol de 2007 à 2009 ;

18Attendu que, pour ordonner la remise de la personne recherchée, après que celle-ci eut refusé d'y consentir, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'existe ni incertitude ni ambiguïté sur la procédure relative au mandat d'arrêt européen dès lors qu'elle repose sur " un mandat d'arrêt du 9 janvier 2010 lui-même expressément fondé sur les conclusions d'une enquête préliminaire de procédure abrégée n° 0287 / 2009 " ; que les juges ajoutent que l'organisation SEGI ayant été déclarée " organisation terroriste liée à l'ETA " par une décision de la Cour suprême espagnole du 19 janvier 2007, il ne leur appartient pas d'apprécier le bien-fondé de cette décision ; qu'ils en déduisent que les poursuites pour appartenance à cette organisation " ne peuvent a priori être considérées comme constituant une discrimination fondée sur les opinions politiques " de la personne recherchée ;

19Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

20D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

21Et attendu que l'arrêt été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Palisse conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Foulquié conseiller de la chambre ;

25Greffier de chambre : Mme Randouin ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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