Cassation : Cass. crim., 18 avril 1988, n° 87-81.388
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 avril 1988, 87-81.388, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Chambre d'accusation
- Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel
- Arrêt rendu sur le seul appel de l'administration des Douanes d'une ordonnance de non-lieu (non)
- Code de procédure pénale, article 574
- Code des douanes, article 2
- Code des douanes, article 343
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-81.388
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 158 p. 408
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 18 avr. 1988, n° 87-81.388, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Chambre d'accusation ; Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Arrêt rendu sur le seul appel de l'administration des Douanes d'une ordonnance de non-lieu (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le pourvoi du prévenu contre un arrêt de la chambre d'accusation le renvoyant devant le tribunal correctionnel sur appel d'une ordonnance de non-lieu, interjeté par l'administration des Douanes, partie principale, est irrecevable dès lors que l'arrêt ne statue pas sur la compétence et ne contient aucune disposition de nature à s'imposer aux juges du fond..
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 574
- Code des douanes, article 2
- Code des douanes, article 343
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 avril 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 158 p. 408
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-81.388
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1975-01-29 Bulletin criminel , 1975, n° 34, p. 90 (irrecevabilité) Chambre criminelle, 1988-01-13 Bulletin criminel , 1988, n° 18, p. 43 (annulation partielle par voie de retranchement sans renvoi, arrêt n° 1 ; rejet, arrêt n° 2). (1)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053749.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Arrêt rendu sur le seul appel de l'administration des Douanes d'une ordonnance de non-lieu (non)
Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Pourvoi - Recevabilité - Dispositions définitives - Arrêt rendu sur le seul appel de l'administration des Douanes d'une ordonnance de non-lieu (non) | DOUANES - Procédure - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant la juridiction correctionnelle - Arrêt rendu sur le seul appel de l'Administration contre une décision de non-lieu - Pourvoi - Recevabilité (non)
Sommaire officiel
Le pourvoi du prévenu contre un arrêt de la chambre d'accusation le renvoyant devant le tribunal correctionnel sur appel d'une ordonnance de non-lieu, interjeté par l'administration des Douanes, partie principale, est irrecevable dès lors que l'arrêt ne statue pas sur la compétence et ne contient aucune disposition de nature à s'imposer aux juges du fond..
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
- Code des douanes, article 2
- Code des douanes, article 343
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1975-01-29 Bulletin criminel , 1975, n° 34, p. 90 (irrecevabilité) Chambre criminelle, 1988-01-13 Bulletin criminel , 1988, n° 18, p. 43 (annulation partielle par voie de retranchement sans renvoi, arrêt n° 1 ; rejet, arrêt n° 2). (1)
Texte intégral
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1IRRECEVABILITE des pourvois formés par :
2- X... André,
3- Y... Christian,
4- Z... Nessim,
5contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 3 février 1987, qui, infirmant sur appel de l'administration des Douanes, l'ordonnance de non-lieu rendue en leur faveur par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel, le premier du chef de fausse déclaration réputée importation sans déclaration de marchandises prohibées, les deux autres comme intéressés à la fraude.
6LA COUR,
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8Vu le mémoire produit commun aux trois demandeurs et le mémoire en défense ;
9Sur la recevabilité du pourvoi :
10Attendu que pour renvoyer X..., Y... et Z... devant le tribunal correctionnel, la chambre d'accusation a statué sur le seul appel de l'administration des Douanes contre l'ordonnance du juge d'instruction portant non-lieu à suivre du chef de fausse déclaration réputée importation sans déclaration de marchandises prohibées et du délit d'intéressé à la fraude ;
11Attendu que cet arrêt ne tranche à l'égard des trois demandeurs aucune question de compétence ; qu'en outre il ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au Tribunal saisi de la prévention ; qu'en effet l'action fiscale exercée par l'administration des Douanes en vertu des dispositions de l'article 343, alinéa 2, du Code des douanes et qui tend à titre principal à l'application des sanctions fiscales, ne peut être assimilée ni confondue avec l'action civile ;
12Qu'ainsi les droits des demandeurs devant les juges correctionnels demeurent entiers ;
13D'où il suit qu'en application de l'article 574 du Code de procédure pénale leurs pourvois sont irrecevables ;
14DECLARE les pourvois IRRECEVABLES.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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