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Cassation : Cass. crim., 18 avril 1988, n° 87-81.388

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 avril 1988, 87-81.388, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cassation
  • Décisions susceptibles
  • Chambre d'accusation
  • Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel
  • Arrêt rendu sur le seul appel de l'administration des Douanes d'une ordonnance de non-lieu (non)
  • Code de procédure pénale, article 574
  • Code des douanes, article 2
  • Code des douanes, article 343
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-81.388
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 158 p. 408
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 18 avr. 1988, n° 87-81.388, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Décisions susceptibles ; Chambre d'accusation ; Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Arrêt rendu sur le seul appel de l'administration des Douanes d'une ordonnance de non-lieu (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le pourvoi du prévenu contre un arrêt de la chambre d'accusation le renvoyant devant le tribunal correctionnel sur appel d'une ordonnance de non-lieu, interjeté par l'administration des Douanes, partie principale, est irrecevable dès lors que l'arrêt ne statue pas sur la compétence et ne contient aucune disposition de nature à s'imposer aux juges du fond..

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 avril 1988.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1988 N° 158 p. 408

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-81.388

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1975-01-29 Bulletin criminel , 1975, n° 34, p. 90 (irrecevabilité) Chambre criminelle, 1988-01-13 Bulletin criminel , 1988, n° 18, p. 43 (annulation partielle par voie de retranchement sans renvoi, arrêt n° 1 ; rejet, arrêt n° 2). (1)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053749.

Titrage officiel

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Arrêt rendu sur le seul appel de l'administration des Douanes d'une ordonnance de non-lieu (non)

Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Pourvoi - Recevabilité - Dispositions définitives - Arrêt rendu sur le seul appel de l'administration des Douanes d'une ordonnance de non-lieu (non) | DOUANES - Procédure - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant la juridiction correctionnelle - Arrêt rendu sur le seul appel de l'Administration contre une décision de non-lieu - Pourvoi - Recevabilité (non)

Sommaire officiel

Le pourvoi du prévenu contre un arrêt de la chambre d'accusation le renvoyant devant le tribunal correctionnel sur appel d'une ordonnance de non-lieu, interjeté par l'administration des Douanes, partie principale, est irrecevable dès lors que l'arrêt ne statue pas sur la compétence et ne contient aucune disposition de nature à s'imposer aux juges du fond..

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1975-01-29 Bulletin criminel , 1975, n° 34, p. 90 (irrecevabilité) Chambre criminelle, 1988-01-13 Bulletin criminel , 1988, n° 18, p. 43 (annulation partielle par voie de retranchement sans renvoi, arrêt n° 1 ; rejet, arrêt n° 2). (1)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE des pourvois formés par :

2- X... André,

3- Y... Christian,

4- Z... Nessim,

5contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 3 février 1987, qui, infirmant sur appel de l'administration des Douanes, l'ordonnance de non-lieu rendue en leur faveur par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel, le premier du chef de fausse déclaration réputée importation sans déclaration de marchandises prohibées, les deux autres comme intéressés à la fraude.

6LA COUR,

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu le mémoire produit commun aux trois demandeurs et le mémoire en défense ;

9Sur la recevabilité du pourvoi :

10Attendu que pour renvoyer X..., Y... et Z... devant le tribunal correctionnel, la chambre d'accusation a statué sur le seul appel de l'administration des Douanes contre l'ordonnance du juge d'instruction portant non-lieu à suivre du chef de fausse déclaration réputée importation sans déclaration de marchandises prohibées et du délit d'intéressé à la fraude ;

11Attendu que cet arrêt ne tranche à l'égard des trois demandeurs aucune question de compétence ; qu'en outre il ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au Tribunal saisi de la prévention ; qu'en effet l'action fiscale exercée par l'administration des Douanes en vertu des dispositions de l'article 343, alinéa 2, du Code des douanes et qui tend à titre principal à l'application des sanctions fiscales, ne peut être assimilée ni confondue avec l'action civile ;

12Qu'ainsi les droits des demandeurs devant les juges correctionnels demeurent entiers ;

13D'où il suit qu'en application de l'article 574 du Code de procédure pénale leurs pourvois sont irrecevables ;

14DECLARE les pourvois IRRECEVABLES.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-81.388
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 158 p. 408
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 18 avr. 1988, n° 87-81.388, publié au Bulletin

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