Chambre d'accusation : Cass. crim., 18 avril 1988, n° 87-82.439
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 avril 1988, 87-82.439, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Prononcé
- Chambre du conseil
- Composition
- Composition identique pour l'audience des débats et pour celle du prononcé de la décision
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 485
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-82.439
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 159 p. 409
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 18 avr. 1988, n° 87-82.439, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Prononcé ; Chambre du conseil ; Composition ; Composition identique pour l'audience des débats et pour celle du prononcé de la décision ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Devant la chambre d'accusation, juridiction d'instruction du second degré, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Le prononcé de la décision doit se faire en chambre du conseil, en présence des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré, ainsi que du ministère public et du greffier. La réforme apportée par la loi du 30 décembre 1985, reflétée dans le dernier alinéa de l'article 485 du Code de procédure pénale, pour ce qui est de la lecture des jugements et arrêts correctionnels, ne concerne que les juridictions de jugement et non celles d'instruction.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon du 27 janvier 1987, mais en ses seules dispositions concernant le demandeur X... et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, autrement composée.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 avril 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 159 p. 409
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-82.439
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1988-02-08 , Bulletin criminel 1988, n° 60 p. 162 (cassation) (1)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064870.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Prononcé - Chambre du conseil - Composition - Composition identique pour l'audience des débats et pour celle du prononcé de la décision - Nécessité
Sommaire officiel
Devant la chambre d'accusation, juridiction d'instruction du second degré, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Le prononcé de la décision doit se faire en chambre du conseil, en présence des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré, ainsi que du ministère public et du greffier. La réforme apportée par la loi du 30 décembre 1985, reflétée dans le dernier alinéa de l'article 485 du Code de procédure pénale, pour ce qui est de la lecture des jugements et arrêts correctionnels, ne concerne que les juridictions de jugement et non celles d'instruction.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 216 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1988-02-08 , Bulletin criminel 1988, n° 60 p. 162 (cassation) (1)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
2- X... Jean,
3contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon en date du 27 janvier 1987 qui, statuant sur appel interjeté par la partie civile de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de fausses attestations.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
7Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 199, 216, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
8Vu lesdits articles ;
9Attendu que devant la chambre d'accusation les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil ; que le prononcé de la décision doit non seulement se faire en chambre du conseil, mais en présence de l'ensemble des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré et en présence du ministère public et du greffier ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'issue des débats à l'audience du 23 janvier 1987 tenue en chambre du conseil, l'affaire a été mise en délibéré et que la décision a été rendue le 27 janvier 1987 ; que selon la mention initiale de l'arrêt, le président et les deux conseillers désignés par l'assemblée générale de la cour d'appel pour composer la chambre d'accusation, qui avaient assisté aux débats et délibéré, ont prononcé la décision en présence de l'avocat général ; que toutefois selon une mention finale, l'arrêt a été prononcé par le " président assisté du greffier " ;
11Attendu qu'en l'état de ces mentions contradictoires qui laissent incertaine la question de savoir si l'arrêt a été rendu par les mêmes juges en présence du ministère public et du greffier et alors que la réforme apportée par la loi du 30 décembre 1985 pour la lecture des jugements et arrêts correctionnels par un seul des magistrats qui ont préalablement délibéré ne concerne que les juridictions de jugement et non celles d'instruction, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la décision attaquée a satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ;
12Que dès lors la cassation est encourue ;
13Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés :
14CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon du 27 janvier 1987, mais en ses seules dispositions concernant le demandeur X... et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
15RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, autrement composée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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