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Chambre d'accusation : Cass. crim., 18 avril 1988, n° 88-80.881

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 avril 1988, 88-80.881, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-80.881
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 160 p. 411
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 avr. 1988, n° 88-80.881, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Prononcé ; Chambre du conseil ; Composition ; Composition identique pour l'audience des débats et pour celle du prononcé de la décision ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Devant la chambre d'accusation, les arrêts sont rendus, en présence du ministère public et du greffier, par les trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de Lyon, en date du 29 janvier 1988, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon autrement composée.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 avril 1988.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1988 N° 160 p. 411

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-80.881

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1988-02-08 , Bulletin criminel 1988, n° 60 p. 162 (cassation) ; Chambre criminelle, 1988-04-18 , Bulletin criminel 1988, n° 159, p. 410 (cassation partielle). (1)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064871.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Prononcé - Chambre du conseil - Composition - Composition identique pour l'audience des débats et pour celle du prononcé de la décision - Nécessité

Sommaire officiel

Devant la chambre d'accusation, les arrêts sont rendus, en présence du ministère public et du greffier, par les trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1988-02-08 , Bulletin criminel 1988, n° 60 p. 162 (cassation) ; Chambre criminelle, 1988-04-18 , Bulletin criminel 1988, n° 159, p. 410 (cassation partielle). (1)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- la société à responsabilité limitée Sogef, partie civile,

3contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 29 janvier 1988, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Joseph X... du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

4LA COUR,

5Vu l'article 575, alinéa 2-6°, du Code de procédure pénale ;

6Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 199, 216, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;

7Vu lesdits articles ;

8Attendu que devant la chambre d'accusation, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil ; que le prononcé de la décision doit non seulement se faire en chambre du conseil mais en présence de l'ensemble des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré, et en présence du ministère public et du greffier ;

9Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après débats en chambre du conseil le 26 janvier 1988 en présence des trois magistrats du siège composant la chambre d'accusation, du ministère public et du greffier, l'arrêt a été prononcé le 29 janvier 1988 par le président assisté du greffier selon la mention finale alors que selon une mention initiale les trois magistrats du siège auraient prononcé la décision en présence du ministère public et du greffier ;

10Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations contradictoires qui laissent incertain le point de savoir si la décision a été rendue en chambre du conseil par les mêmes juges en présence du ministère public et du greffier et alors que la réforme apportée par la loi du 30 décembre 1985 pour la lecture des jugements et arrêts correctionnels par un seul des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré ne concerne que les juridictions de jugement, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la décision attaquée a satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ;

11Que, dès lors, la cassation est encourue ;

12Par ces motifs :

13CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de Lyon, en date du 29 janvier 1988, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

14RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon autrement composée.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-80.881
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 160 p. 411
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 avr. 1988, n° 88-80.881, publié au Bulletin

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