Chambre d'accusation : Cass. crim., 18 avril 1989, n° 88-82.561
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 avril 1989, 88-82.561, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêts de non-lieu
- Pourvoi de la partie civile
- Recevabilité
- Cas
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 575-2
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-82.561
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 18 avr. 1989, n° 88-82.561, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêts de non-lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 575-2
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 575
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 avril 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-82.561
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536707.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêts de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 575-2
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT, ROUSSEAU et VAN-TROEYEN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Jean-Pierre, partie civile
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai en date du 23 mars 1988 qui a dit n'y avoir lieu à suivre sur sa plainte des chefs de vol, escroquerie et abus de confiance ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379, 405, 408 du Code pénal, 575-2 alinéa 6, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
5" en ce que la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à poursuivre Y... du chef de vol, escroquerie, abus de confiance ; " aux motifs que l'information n'a pas établi que Z... n'était pas en possession de ses facultés mentales lors de la vente en viager de ses immeubles à Y... le 30 juillet 1983 et ses dons manuels en septembre 1983 et que Y... ait usé de manoeuvres frauduleuses pour s'approprier ses biens, qu'il les ait reçus par dons manuels sans son consentement véritable ou qu'il les ait obtenus par abus de confiance ; si la déclaration de Y... sur l'origine des bons de caisse qui proviendraient de son commerce de marchand de frites et d'un montant de 1 340 000 francs apparaît inexacte et s'explique sans doute par des préoccupations fiscales, cette question est sans rapport avec les infractions reprochées ; que la ressemblance certaine de Z... et Y... permet de penser que Z... lui a transmis la majeure partie de ses biens parcequ'il était son fils naturel. Il aurait eu l'intention de rédiger un testament en sa faveur mais un homme de loi l'en aurait dissuadé en raison des droits de succession s'élevant à 60 % car le bénéficiaire lui était officiellement étranger ; en tout cas il connaissait très biens les parents de Y... et le fait qu'il l'ait favorisé aux dépens de sa soeur n'est pas, compte tenu de ces circonstances particulièrement anormal (arrêt attaqué p. 4).
6" alors que dans ses conclusions (p. 3), le demandeur avait démontré les manoeuvres de Y... qui s'était approprié des sommes importantes profitant de la maladie de Z... lequel ne l'avait jamais associé à ses affaires et n'a succombé à sa pression que trois ou quatre mois avant son décès ;
7" qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés,
8" alors que dans ses conclusions (p. 3, 4°) le demandeur avait fait valoir qu'il était notoire dans la famille que Z... était impuissant, ce qui excluait que Y... soit son fils ; " qu'en déclarant le contraire sans répondre à ce moyen, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; " alors qu'en affirmant, après avoir constaté que la déclaration de Y... sur l'origine des bons de caisse était inexacte, que cette question était sans rapport avec les infractions reprochées, aux motifs que celà s'expliquerait sans doute par des préoccupations fiscales, la chambre d'accusation s'est fondée sur des considérations vagues et imprécises, ne justifiant pas sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu que, sous couleur des griefs de contradiction et défaut de motifs et de manque de base légale, le demandeur se borne à discuter la pertinence des motifs, reproduits au moyen, par lesquels la chambre d'accusation a rejeté la demande de supplément d'information qu'il avait formée et a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par sa mère et reprise par lui, du chef de vol, escroquerie et abus de confiance ; qu'une telle critique n'est pas de celles que la partie civile est, aux termes des dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, admise à faire valoir, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; que le moyen et, par application du même texte, le pourvoi, sont dès lors irrecevables ; Par ces motifs,
9Déclare le pourvoi irrecevable ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale