Denonciation calomnieuse : Cass. crim., 18 avril 2000, n° 99-82.820
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 avril 2000, 99-82.820, Inédit
Mots-clés
- Denonciation calomnieuse
- Eléments constitutifs
- Elément intentionnel
- Mauvaise foi
- Appréciation souveraine
- Conditions
- Code pénal, article 226-10
- Ancien code pénal, article 373
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-82.820
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 avr. 2000, n° 99-82.820, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Denonciation calomnieuse ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Mauvaise foi ; Appréciation souveraine ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 226-10
- Ancien code pénal, article 373
- Code de procédure pénale, article 593
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Denonciation calomnieuse (numéro d’infraction NATINF 33)
- Denonciation calomnieuse par personne morale (numéro d’infraction NATINF 23525)
- Temoignage illegal a la commission nationale de controle des techniques de renseignement de faits relatifs a une violation de la reglementation en matiere de renseignement (numéro d’infraction NATINF 31411)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 avril 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-82.820
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594318.
Titrage officiel
DENONCIATION CALOMNIEUSE - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Mauvaise foi - Appréciation souveraine - Conditions.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 226-10 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 373
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...Jean-Michel, partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 1999, qui, après relaxe de René Y... du chef de dénonciation calomnieuse, l'a débouté de ses demandes ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 373 ancien et 226-10 du Code pénal, et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
9Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, sans insuffisance, exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, que la preuve de la mauvaise foi du prévenu n'était pas rapportée et que, dès lors, le délit de dénonciation calomnieuse n'était pas constitué ;
10D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
12REJETTE le pourvoi ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
15Avocat général : M. de Gouttes ;
16Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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