(Sur le quatrième moyen) JUGEMENTS ET ARRETS : Cass. crim., 18 avril 2000, n° 99-86.147
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 avril 2000, 99-86.147, Inédit
Mots-clés
- (Sur le quatrième moyen) JUGEMENTS ET ARRETS
- Minute
- Dépôt tardif
- Absence de grief
- Nullité (non)
- Code de procédure pénale, article 486
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-86.147
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 avr. 2000, n° 99-86.147, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le quatrième moyen) JUGEMENTS ET ARRETS ; Minute ; Dépôt tardif ; Absence de grief ; Nullité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 avril 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-86.147
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597379.
Titrage officiel
(Sur le quatrième moyen) JUGEMENTS ET ARRETS - Minute - Dépôt tardif - Absence de grief - Nullité (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 486 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- Y... Maria,
61) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 9 février 1999, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'injure publique envers X..., a rejeté ses requêtes en nullité ;
72) contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 11 août 1999, qui, dans la même procédure, l'a condamnée à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et prononcé sur les intérêts civils ;
8I-Sur le pourvoi n° Y 9982251 :
9Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ;
10II-Sur le pourvoi n° G 9986147 :
11Vu les mémoires personnels produits en demande et le mémoire en défense ;
12Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 486 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
13Attendu que, pour écarter l'argumentation de la prévenue fondée sur la violation de l'article 486 du Code de procédure pénale, la minute du jugement n'ayant pas été déposée au greffe dans les trois jours du prononcé du jugement, la cour d'appel relève que cette formalité n'est pas prescrite à peine de nullité et que le défaut de respect de celle-ci n'a pas fait grief à Maria Y... qui a interjeté appel avant l'expiration du délai légal et a fait valoir ses moyens par courrier adressé à la cour d'appel ;
14Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
16Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
17Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale ;
18Les moyens étant réunis ;
19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'injure publique dont elle a déclaré la prévenue coupable et estimé qu'elle ne pouvait bénéficier de l'immunité prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
20D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
21Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
22REJETTE les pourvois ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
25Avocat général : M. de Gouttes ;
26Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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