Appel de police : Cass. crim., 18 décembre 1968, n° 67-93.308
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 décembre 1968, 67-93.308, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel de police
- Appel du Ministère public
- Commissaire de police
- Contraventions non prévues à l'article 45 du Code de procédure pénale
- Code de procédure pénale, article 45
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-93.308
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 347
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 18 déc. 1968, n° 67-93.308, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel de police ; Appel du Ministère public ; Commissaire de police ; Contraventions non prévues à l'article 45 du Code de procédure pénale
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La faculté d'interjeter appel d'un jugement de police appartient (sous réserve du droit d'appel du procureur général) au Ministère public d'audience. Le procureur de la République n'est pas tenu de siéger au Tribunal de police hors les cas prévus à l'article 45 du Code de procédure pénale, pour l'application duquel on doit, en cas de pluralité d'infractions, considérer la peine qui s'attache à l'infraction la plus sévèrement punie et non la totalité des peines encourues (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 décembre 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 347
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-93.308
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059102.
Titrage officiel
APPEL DE POLICE - Appel du Ministère public - Commissaire de police - Contraventions non prévues à l'article 45 du Code de procédure pénale
Références de titrage : * APPEL DE POLICE - Appel du ministère public - Commissaire de police - Contraventions non prévues à l'article 45 du Code de procédure pénale. | * APPEL DE POLICE - Appel du ministère public - Procureur de la République - Contravention de 5ème classe.
Sommaire officiel
La faculté d'interjeter appel d'un jugement de police appartient (sous réserve du droit d'appel du procureur général) au Ministère public d'audience. Le procureur de la République n'est pas tenu de siéger au Tribunal de police hors les cas prévus à l'article 45 du Code de procédure pénale, pour l'application duquel on doit, en cas de pluralité d'infractions, considérer la peine qui s'attache à l'infraction la plus sévèrement punie et non la totalité des peines encourues (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 45 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (GILBERT), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 3 NOVEMBRE 1967, QUI, POUR INFRACTION AU CODE DU TRAVAIL, L'A CONDAMNE A DIVERSES AMENDES LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 45 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ADMIS L'APPEL DU MINISTERE PUBLIC INTERJETE PAR L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES DU TRIBUNAL DE POLICE ;
3"ALORS QUE LA PEINE ENCOURUE EXCEDANT 400 FRANCS D'AMENDE, L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC N'AVAIT PAS QUALITE POUR INTERJETER APPEL DU JUGEMENT INTERVENU, CET APPEL ETANT RESERVE AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE" ;
4ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A ETE CITE A COMPARAITRE DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DE VANVES A LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS SOUS LA PREVENTION D'AVOIR COMMIS PLUSIEURS INFRACTIONS A LA LEGISLATION DU TRAVAIL, CONTRAVENTIONS PUNIES, LES UNES D'UNE AMENDE DE 18 A 54 FRANCS, LES AUTRES D'UNE AMENDE DE 18 A 360 FRANCS ;
5QU'A L'AUDIENCE LE SIEGE DU MINISTERE PUBLIC ETAIT OCCUPE PAR LE COMMISSAIRE DE POLICE MARCEL DE Y... ;
6QUE LE PREVENU A ETE CONDAMNE A 17 AMENDES DE 30 FRANCS ET 144 AMENDES DE 100 FRANCS ;
7QU'OUTRE L'APPEL DU PREVENU, IL A ETE EGALEMENT INTERJETE APPEL DE CE JUGEMENT PAR DECLARATION AU GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE VANVES DU COMMISSAIRE DE POLICE SUS-DESIGNE ;
8ATTENDU QU'EN CET ETAT IL N'A ETE COMMIS AUCUNE VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
9QU'EN EFFET LA FACULTE D'INTERJETER APPEL, SOUS RESERVE DU DROIT D'APPEL DU PROCUREUR GENERAL, NE PEUT APPARTENIR QU'A CELUI QUI EST QUALIFIE POUR REQUERIR A L'AUDIENCE L'APPLICATION DE LA PEINE ;
10QU'A CE SUJET, SI L'ARTICLE 45 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DISPOSE QUE "LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE OCCUPE LE SIEGE DU MINISTERE PUBLIC DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE POUR LES CONTRAVENTIONS LORSQUE LA PEINE ATTACHEE A L'INFRACTION POURSUIVIE EXCEDE DIX JOURS D'EMPRISONNEMENT OU 400 FRANCS D'AMENDE" IL SE DEDUIT, DES TERMES MEMES DE CE TEXTE, QU'EN CAS DE PLURALITE D'INFRACTIONS, ON DOIT CONSIDERER LA PEINE QUI S'ATTACHE A L'INFRACTION LA PLUS SEVEREMENT REPRIMEE, ET NON CELLE QUI RESULTERAIT DE LA TOTALISATION DES PENALITES ENCOURUES ;
11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
13REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M BAURES - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M NICOLAS
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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